JURITEXT000007020272 CXCXAX1988X02X01X00039X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/02/JURITEXT000007020272.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 16 février 1988, 86-12.238, Publié au bulletin 1988-02-16 Cour de cassation Rejet . 86-12238 Bulletin 1988 I N° 39 p. 26 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Paris, 1986-01-22 1986-01-22 Président :M. Ponsard Avocat général :M. Charbonnier Avocats :M. Choucroy, la SCP Defrénois et Lévis . Rapporteur :M. Jouhaud Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond (Paris, 22 janvier 1986), que M. Yvon X..., gérant de la société Operex, a signé le 26 septembre 1979 une proposition d'assurance pour le véhicule automobile appartenant à sa société et dont il était le conducteur habituel ; qu'il a répondu " non " à la question " retrait ou suspension du permis ", laquelle était assortie d'un renvoi précisant qu'il fallait répondre par la négative si " le conducteur n'avait fait l'objet d'aucun retrait ou suspension de sa licence ou de son permis de conduire au cours des cinq dernières années " et qu'au cas où la réponse était affirmative des renseignements complémentaires devaient alors être fournis ; que, le 12 décembre 1979, il a provoqué un accident de la circulation que son assureur a refusé de prendre en charge en faisant valoir qu'il avait été l'objet en 1975 d'une sanction judiciaire de suspension du permis de conduire ; que la cour d'appel a estimé que M. X... avait fait une fausse déclaration intentionnelle entraînant la nullité de la police d'assurance ; Attendu qu'aucun des griefs du moyen ne peut être accueilli ; qu'en premier lieu, l'arrêt attaqué n'a pas dénaturé la proposition d'assurance en mentionnant que la question relative à une suspension antérieure du permis de conduire était claire ; qu'en second lieu, il ne l'a pas davantage dénaturée en indiquant que M. X... était passé par l'intermédiaire d'un courtier et non d'un agent général dès lors qu'il le qualifiait lui-même de courtier dans ses propres conclusions ; qu'en troisième lieu, dès l'instant qu'il s'agissait d'un courtier, il n'était pas, sauf circonstances particulières, le mandataire de l'assureur et que, l'eût-il été, la cour d'appel a estimé que la fausse déclaration avait été faite personnellement par M. X... ; qu'en quatrième lieu, la compagnie d'assurances avait invoqué la déclaration mensongère avant l'intervention de la loi d'amnistie du 4 août 1981 dont l'article 23 précise qu'elle ne préjudicie pas aux tiers ; qu'enfin, il n'a pas été soutenu devant les juges du fond que les antécédents relatifs à la manière de conduire de M. X... n'auraient pas été de nature à changer l'opinion que l'assureur se faisait du risque ; que le moyen est, en toutes ses branches, dépourvu de la moindre apparence de fondement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi AMNISTIE - Droits des tiers - Instance civile - Faits constitutifs de l'infraction - Prise en considération * AMNISTIE - Assurance responsabilité - Véhicule à moteur - Risque - Déclaration - Réticence ou fausse déclaration - Condamnation pénale de l'assuré * ASSURANCE RESPONSABILITE - Risque - Déclaration - Réticence ou fausse déclaration - Condamnation pénale amnistiée * ASSURANCE (règles générales) - Risque - Déclaration - Réticence ou fausse déclaration - Condamnation pénale amnistiée L'article 23 de la loi d'amnistie du 4 août 1981 précise que celle-ci ne préjudicie pas aux tiers . Dès lors, l'assureur qui, avant l'intervention de cette loi, avait invoqué la déclaration mensongère de son assuré, peut, pour établir la réalité de celle-ci, se prévaloir, postérieurement à l'entrée en vigueur de ladite loi, d'une sanction judiciaire de suspension du permis de conduire prononcée en 1975 à l'encontre de l'intéressé A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1971-11-23 , Bulletin 1971, I, n° 293, p. 251 (cassation), et les arrêts cités.<br/> Loi d'amnistie 81-736 1981-08-04 art. 23
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.