JURITEXT000007020277 CXCXAX1987X12X05X00759X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/02/JURITEXT000007020277.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 17 décembre 1987, 87-60.030, Publié au bulletin 1987-12-17 Cour de cassation Cassation . 87-60030 Bulletin 1987 V N° 759 p. 480 CHAMBRE_SOCIALE Tribunal d'instance de Lille, 1987-01-08 1987-01-08 Président :M. Carteret, conseiller doyen faisant fonction Avocat général :M. Gauthier Rapporteur :M. Valdès Sur le premier moyen : Vu l'article R. 433-4 du Code du travail ; Attendu que pour refuser d'annuler les élections au comité d'établissement de la société GSF Pluton, qui avaient eu lieu les 14 et 28 novembre 1986, le jugement attaqué énonce que le syndicat CFDT, qui n'était pas signataire du protocole préélectoral modifiant la composition des deux collèges, le premier regroupant les seuls ouvriers et le second, les employés, agents de maîtrise et cadres, ne pouvait se prévaloir de son désaccord sur ce protocole signé par la seule CFTC, dès lors que n'ayant pas, avant la date du premier tour des élections, saisi le juge d'instance, statuant en la forme des référés, conformément aux dispositions de l'article L. 423-13 du Code du travail, il était forclos en sa contestation formée seulement le 19 novembre 1986 ; Attendu cependant que la demande de la CFDT en annulation des élections, fondée sur le fait que celles-ci s'étaient déroulées en exécution d'un protocole préélectoral non signé par elle et prévoyant une composition des collèges électoraux différente de celle prescrite par l'article L. 433-2 du Code du travail, ce qui ne pouvait être décidé qu'à l'unanimité des organisations syndicales existant dans l'entreprise, portait sur la régularité des opérations électorales et était donc recevable comme ayant été introduite avant l'expiration du délai de quinze jours suivant les élections ; D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 8 janvier 1987, entre les parties, par le tribunal d'instance de Lille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Valenciennes ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Collèges électoraux - Nombre et composition - Modification - Accord des parties - Protocole d'accord non signé par un syndicat * ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Contestation - Délai - Litige portant sur le nombre et la composition des collèges électoraux - Nombre fixé par accord préélectoral - Protocole d'accord non signé par un syndicat * ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Contestation - Délai - Réclamation relative à la régularité des opérations électorales La demande en annulation des élections des membres du personnel à un comité d'établissement fondée sur le fait que celles-ci se sont déroulées en exécution d'un protocole préélectoral, non signé par un syndicat, prévoyant une composition des collèges électoraux différente de celle prescrite par l'article L. 433-2 du Code du travail, ce qui ne peut être décidé qu'à l'unanimité des organisations syndicales existant dans une entreprise, porte sur la régularité des opérations électorales et est recevable dès lors qu'elle est introduite dans les quinze jours suivant les élections . A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1985-06-19 , Bulletin 1985, V, n° 345, p. 248 (cassation) ; Chambre sociale, 1986-06-04 , Bulletin 1986, V, n° 276, p. 213 (cassation partielle).<br/> Code du travail L433-2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.