JURITEXT000007020282 CXCXAX1987X12X05X00764X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/02/JURITEXT000007020282.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 17 décembre 1987, 85-45.295, Publié au bulletin 1987-12-17 Cour de cassation Rejet . 85-45295 Bulletin 1987 V N° 764 p. 483 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Grenoble, 1985-07-04 1985-07-04 Président :M. Jonquères Avocat général :M. Dorwling-Carter Rapporteur :Mme Béraudo Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 4 juillet 1985), que M. X... a saisi le conseil de prud'hommes de Valence d'une demande dirigée contre l'association L'Escale ayant son siège au palais de justice de Valence et dont le président est un magistrat chargé du service du tribunal d'instance de ladite ville et juge départiteur du conseil de prud'hommes ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt, rendu sur contredit, d'avoir confirmé le jugement par lequel le conseil de prud'hommes saisi de la demande avait ordonné le renvoi devant le conseil de prud'hommes d'Annonay, alors, selon le moyen, que l'arrêt a faussement appliqué l'article 47, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile en décidant qu'un magistrat concerné par un litige du seul fait de sa qualité de représentant de l'association en cause, pouvait invoquer ce texte pour demander le renvoi de l'affaire devant une juridiction hors du ressort dans lequel il exerçait ses fonctions, les juges du fond ayant ainsi confondu les notions de partie et de représentant d'une partie ; Mais attendu que les juges du fond, ayant relevé que le président de l'association partie au litige était un magistrat exerçant ses fonctions dans le ressort de la juridiction territorialement compétente pour en connaître, ont exactement décidé que peu important que ce magistrat eût été appelé à comparaître en son nom personnel ou en sa qualité de représentant d'une partie, la défenderesse était fondée à solliciter le renvoi de la cause devant une juridiction située dans un ressort limitrophe ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi PRUD'HOMMES - Compétence - Compétence territoriale - Litige intéressant un magistrat ou un auxiliaire de justice - Saisine d'une juridiction située dans un ressort limitrophe - Conseiller prud'homme - Président d'une association partie à un litige * COMPETENCE - Compétence territoriale - Litige intéressant un magistrat ou un auxiliaire de justice - Saisine d'une juridiction située dans un ressort limitrophe - Conseiller prud'hommes - Président d'une association partie à un litige Le président d'une association partie à un litige étant un magistrat exerçant ses fonctions dans le ressort de la juridiction territorialement compétente pour en connaître, les juges du fond décident exactement que, peu important que ce magistrat ait été appelé à comparaître en son nom personnel ou en sa qualité de représentant d'une partie, l'association défenderesse est fondée à solliciter le renvoi de la cause devant une juridiction située dans un ressort limitrophe . nouveau Code de procédure civile art. 47
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.