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JURITEXT000007020293

JURITEXT000007020293 CXCXAX1988X05X05X00287X005 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/02/JURITEXT000007020293.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 11 mai 1988, 86-17.284, Publié au bulletin 1988-05-11 Cour de cassation Cassation . 86-17284 Bulletin 1988 V N° 287 p. 189 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Grenoble, 1986-07-01 1986-07-01 Président :M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction Avocat général :M. Dorwling-Carter Avocats :MM. Célice, Foussard (arrêt n° 1), MM. Henry, Garaud (arrêt n° 2), MM. Pradon, Parmentier, Choucroy (arrêt n° 3), la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard (arrêt n° 4), M. Delvolvé (arrêts n° 4 et 5), la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, M. Guinard (arrêt n° 5), la SCP Labbé et Delaporte, la SCP Desaché et Gatineau (arrêt n° 6) . Rapporteur :M. Feydeau Sur le moyen unique : Vu les articles L. 120 du Code de la sécurité social (ancien) et l'article 1er du décret n° 72-230 du 24 mars 1972 ; Attendu que le comité d'établissement de la société Alliages Frittes Métafram ayant versé courant 1981 des primes de mariage, de naissance, de scolarité et de départ au service national à des salariés de l'entreprise, l'URSSAF a notifié à ladite société un redressement résultant de la réintégration de ces avantages dans la base de calcul des cotisations ; Attendu que tout en admettant le bien fondé de cette réintégration, la cour d'appel a estimé que les cotisations correspondantes devaient être recouvrées auprès du comité d'établissement et a renvoyé l'union de recouvrement à mieux se pourvoir ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en vertu notamment de l'article 1er du décret n° 72-230 du 24 mars 1972, le versement des cotisations incombait à l'employeur, sauf son recours éventuel contre le comité d'établissement, non exercé en l'espèce, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, l'arrêt rendu le 1er juillet 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry 1° SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Sommes versées par le comité d'entreprise 1° SECURITE SOCIALE - Caisse - Agence centrale des organismes de sécurité sociale - Instructions - Portée 1° REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Activités sociales - Définition - Distribution d'avantages - Sécurité sociale - Cotisations - Assiette - Inclusion des avantages 1° Entrent dans les prévisions de l'article L. 120 du Code de la sécurité sociale (ancien), les avantages servis par les comités d'entreprise ou d'établissement qui ne présentent pas le caractère de secours liés à des situations individuelles particulièrement dignes d'intérêt mais sont attribués selon des normes constantes aux seuls salariés de l'entreprise en raison de leur qualité et à l'occasion du travail accompli, peu important au regard de ce texte qu'ils aient été versés par le comité d'entreprise ou d'établissement sur les fonds affectés aux activités sociales et culturelles prévues à l'article R. 432-2 du Code du travail (arrêts n°s 1, 2, 3 et 4) . Et l'instruction ministérielle du 17 avril 1985 qui se borne à énumérer sous la réserve expresse de l'appréciation des tribunaux, les prestations servies par les comités d'entreprise ou d'établissement incluses ou non dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale est dépourvue de force obligatoire et ne saurait être de nature à restreindre les droits des organismes de recouvrement (arrêt n° 1) . 2° SECURITE SOCIALE - Cotisations - Paiement - Employeur débiteur - Sommes versées par le comité d'entreprise - Recours de l'employeur contre le comité - Conditions 2° REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Activités sociales - Définition - Distribution d'avantages - Sécurité sociale - Cotisations - Paiement - Charge 2° Si le versement à l'URSSAF des cotisations de sécurité sociale sur les sommes perçues par les salariés incombe à l'employeur par application notamment de l'article 1er du décret n° 72-230 du 24 mars 1972, alors en vigueur, il n'en résulte pas pour autant qu'il doive en supporter définitivement la charge dès lors que ces sommes ont été attribuées en dehors de toute intervention de sa part à l'initiative du comité d'entreprise ou d'établissement, organisme autonome doté de la personnalité morale, cette initiative ne pouvant avoir pour conséquence d'augmenter la contribution patronale au financement des activités sociales et culturelles prévues aux articles L. 432-8 et R. 432-12, 1°, du Code du travail (arrêts n° 3, 4, 5 et 6) A RAPPROCHER : (1°). Chambre sociale, 1980-12-17 Bulletin 1980, V, n° 911, p. 674 (cassation) ; Chambre sociale, 1985-03-25 Bulletin 1985, V, n° 209, p. 150 (cassation), et les arrêts cités.<br/>

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