JURITEXT000007020309 CXCXAX1988X01X05X00002X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/03/JURITEXT000007020309.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 6 janvier 1988, 85-13.944, Publié au bulletin 1988-01-06 Cour de cassation Rejet . 85-13944 Bulletin 1988 V N° 2 p. 1 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Nancy, 1985-05-07 1985-05-07 Président :M. Donnadieu, conseiller le plus ancien faisant fonction . - Avocat général :M. Dorwling-Carter Avocats :MM. Parmentier, Capron . Rapporteur :M. Magendie Sur le moyen unique : Attendu que l'arrêt confirmatif attaqué (Nancy, 7 mai 1985) ayant écarté l'inclusion dans l'assiette des cotisations de Sécurité sociale dues par la société Carbone Lorraine des indemnités d'incitation au départ volontaire, qu'en vue de parvenir à une réduction de ses effectifs, elle avait, en 1979 et 1980, versées à ceux des membres de son personnel qui acceptaient de quitter volontairement son usine de Pagny-sur-Moselle, l'URSSAF fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors, d'une part, que la prime de départ volontaire ne présente pas un caractère indemnitaire lorsque, comme en l'espèce, l'inspection du travail n'a pas donné son accord à cette mesure ; alors, d'autre part, qu'il n'a pas été répondu aux conclusions selon lesquelles le départ des salariés, incités par le paiement d'une prime, avait revêtu le caractère d'une fraude à la loi en l'absence de l'autorisation de l'inspecteur du travail ; et alors, enfin, qu'il ne pouvait être affirmé par un motif d'ordre général que l'inspecteur du travail aurait sans nul doute autorisé le licenciement des salariés ayant obtenu la prime litigieuse quand il est constant qu'en 1980 l'inspecteur du travail avait refusé cinq licenciements envisagés par la société ; Mais attendu que l'arrêt attaqué relève que la société, qui éprouvait de graves difficultés d'ordre économique et s'efforçait de diminuer ses charges, avait proposé à son personnel de l'usine de Pagny de quitter volontairement l'entreprise moyennant le versement d'une prime d'incitation de départ ; que pour ce faire, elle avait, courant juin 1979, réuni le comité central d'entreprise et le comité d'établissement auxquels elle avait soumis la situation économique et financière de l'entreprise ainsi que le projet de plan social dans lequel figurait la prime litigieuse, l'inspecteur du travail étant, parallèlement, constamment tenu au courant tant du plan de restructuration envisagé que de sa mise en oeuvre ; que la cour d'appel était fondée à estimer, compte tenu de ces circonstances qui excluaient implicitement l'existence d'une fraude, et peu important dès lors que l'inspecteur du travail n'ait pas eu à se prononcer sur des demandes d'autorisation de licenciement, que la prime, loin d'être versée en contrepartie ou à l'occasion du travail, correspondait à une indemnité convenue forfaitairement pour compenser le préjudice résultant de la perte d'emploi librement consentie ; D'où il suit que la critique du moyen n'est pas fondée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Indemnité de départ volontaire de l'entreprise Ayant relevé qu'une société qui éprouvait de graves difficultés économiques et s'efforçait de diminuer ses charges avait proposé au personnel d'un de ses établissements de quitter volontairement l'entreprise moyennant le versement d'une prime d'incitation au départ et avait, pour ce faire, réuni le comité central d'entreprise et le comité d'établissement auxquels elle avait soumis un plan social dans lequel figurait l'octroi de cette prime, une cour d'appel est fondée à estimer, compte tenu de ces circonstances qui excluaient implicitement l'existence d'une fraude, et peu important dès lors que l'inspecteur du travail n'ait pas eu à se prononcer sur des demandes d'autorisation de licenciement, que ladite prime, loin d'être versée en contrepartie ou à l'occasion du travail, correspondait à une indemnité convenue forfaitairement pour compenser le préjudice résultant de la perte d'emploi librement consentie et devait être exclue de l'assiette des cotisations de sécurité sociale . A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1985-11-27 , Bulletin 1985, V, n° 563, p. 408 (rejet) et les arrêts cités.<br/>
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