JURITEXT000007020311 CXCXAX1988X01X05X00004X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/03/JURITEXT000007020311.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 6 janvier 1988, 86-10.601, Publié au bulletin 1988-01-06 Cour de cassation Rejet . 86-10601 Bulletin 1988 V N° 4 p. 3 CHAMBRE_SOCIALE 1984-06-12 Président :M. Donnadieu, conseiller le plus ancien faisant fonction . - Avocat général :M. Dorwling-Carter Avocat :M. Pradon . Rapporteur :Mme Barrairon Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., bénéficiaire depuis le 17 novembre 1967 d'un pension d'invalidité de la troisième catégorie pour cécité, fait grief à la commission nationale technique de l'avoir débouté de son recours contre la décision de la Caisse primaire ramenant le service de sa pension en deuxième catégorie à compter du 1er octobre 1982 alors, d'une part, que n'était intervenue aucune modification de son état d'invalidité susceptible de permettre une révision de sa pension en application de l'article L. 316 du Code de la sécurité sociale (ancien), alors, d'autre part, que son adaptation à son handicap ne saurait constituer une modification dudit état, qu'étant totalement aveugle il ne pouvait assurer seul tous les actes de la vie courante d'autant que l'enquête diligentée avait révélé non seulement qu'il ne pouvait s'alimenter seul, mais qu'il avait besoin d'une tierce personne pour sortir de chez lui, en sorte qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont violé les articles L. 310 et L. 316 du Code de la sécurité sociale (ancien) ; Mais attendu que la commission nationale technique a relevé au vu des conclusions de l'enquête administrative à laquelle elle avait fait procéder et de l'avis de son médecin qualifié que M. X... pouvait accomplir seul la quasi-totalité des actes ordinaires de la vie courante et qu'en raison de l'accoutumance à son handicap, il jouissait d'une autonomie suffisante ; que cette circonstance constituant une amélioration de son état au sens de l'article L. 316 du Code de la sécurité sociale (ancien), elle était fondée à en déduire que l'assuré ne remplissait plus les conditions prévues par l'article L. 310-3 du même code ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Invalidité - Pension - Montant - Détermination de la catégorie dans laquelle doit être classé l'invalide - Changement de catégorie - Accoutumance de l'invalide à son handicap * SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Invalidité - Pension - Montant - Détermination de la catégorie dans laquelle doit être classé l'invalide - Nécessité de recours à l'assistance d'une tierce personne - Invalide pouvant accomplir la plupart des actes essentiels de la vie courante Constitue une amélioration de l'état d'invalidité au sens de l'article L. 316 du Code de la sécurité sociale (ancien) justifiant la décision prise par la caisse de faire passer un assuré atteint de cécité de la troisième dans la deuxième catégorie des invalides le fait qu'il pouvait accomplir seul la quasi-totalité des actes ordinaires de la vie courante et qu'en raison de l'accoutumance à son handicap, il jouissait d'une autonomie suffisante . A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1979-12-13 , Bulletin 1979, V, n° 1001, p. 732 (rejet) ; Chambre sociale, 1986-04-09 , Bulletin 1986, V, n° 122, p. 97 (cassation).<br/> Code de la sécurité sociale L316 ancien
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.