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JURITEXT000007020322

JURITEXT000007020322 CXCXAX1988X01X05X00062X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/03/JURITEXT000007020322.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 21 janvier 1988, 85-42.427, Publié au bulletin 1988-01-21 Cour de cassation Cassation partielle . 85-42427 Bulletin 1988 V N° 62 p. 42 CHAMBRE_SOCIALE Conseil de prud'Hommes de Lille, 1985-02-18 1985-02-18 Président :M. Jonquères Avocat général :M. Ecoutin Rapporteur :M. Vigroux Sur le moyen unique : Vu les articles 12-12-1 et 12-12-2 de la convention collective de la métallurgie Flandres-Artois ; Attendu qu'en vertu de ces textes, dans le cas d'inobservation du préavis par l'employeur ou le mensuel, la partie qui n'observe pas le préavis doit à l'autre une indemnité égale à la rémunération que le salarié aurait gagnée s'il avait travaillé jusqu'au terme de la période de préavis restant à courir, sur la base de l'horaire hebdomadaire pratiqué pendant la durée du préavis, celle-ci étant un mois et le mois en cours pour les emplois classés aux niveaux II et III ; Attendu que pour condamner M. X..., tourneur de niveau II au service de la société Novareze, à payer à celle-ci, à titre de dommages-intérêts pour brusque rupture (préavis non effectué), la somme qu'elle réclamait, le jugement relève que le salarié, qui avait démissionné de son emploi le 20 novembre 1983 et qui devait à son employeur le mois de novembre en cours et le mois suivant en totalité, avait rompu son préavis le 20 décembre ; Qu'en statuant ainsi alors que l'indemnité à allouer à l'employeur ne pouvait être supérieure, en l'espèce, à la rémunération correspondant à douze jours de travail du salarié pendant la période considérée, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la condamnation prononcée à l'encontre de M. X..., le jugement rendu le 18 février 1985, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Lille ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Roubaix CONVENTIONS COLLECTIVES - Métallurgie - Conventions régionales - Région Flandres-Artois - Emplois classés aux niveaux II et III - Délai-congé - Inobservation par l'une quelconque des parties - Indemnité - Indemnité égale à la rémunération de la période du préavis restant à courir * CONVENTIONS COLLECTIVES - Métallurgie - Conventions régionales - Région Flandres-Artois - Emplois classés aux niveaux II et III - Délai-congé - Inobservation par l'une quelconque des parties - Indemnité - Fixation * CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Imputabilité - Démission du salarié - Délai-congé - Inobservation - Indemnité due à l'employeur - Fixation - Convention collective de la métallurgie de la région Flandres-Artois - Emplois classés aux niveaux II et III * CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Imputabilité - Démission du salarié - Délai-congé - Inobservation - Délai-congé interrompu en cours d'exécution par le salarié démissionnaire - Indemnité - Indemnité égale à la rémunération de la période de préavis restant à courir Aux termes des articles 12-12-1 et 12-12-2 de la convention de la métallurgie Flandres-Artois, la partie au contrat de travail qui n'observe pas le préavis doit à l'autre une indemnité égale à la rémunération que le salarié aurait gagnée s'il avait travaillé jusqu'au terme de la période de préavis restant à courir, sur la base de l'horaire hebdomadaire pratiqué pendant la durée du préavis, celle-ci étant d'un mois et le mois en cours pour les emplois classés aux niveaux II et III ; . Par suite, pour un salarié qui a démissionné de son emploi le 20 novembre 1983 et a rompu son préavis le 20 décembre, l'employeur ne peut prétendre qu'à une indemnité correspondant à la rémunération de douze jours de travail du salarié pendant la période considérée Convention collective de la métallurgie Flandres-Artois art. 12-12-1, art. 12-12-2

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