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JURITEXT000007020328

JURITEXT000007020328 CXCXAX1988X02X05X00100X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/03/JURITEXT000007020328.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 4 février 1988, 85-41.777, Publié au bulletin 1988-02-04 Cour de cassation Rejet . 85-41777 Bulletin 1988 V N° 100 p. 68 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Paris, 1985-02-25 1985-02-25 Président :M. Jonquères Avocat général :M. Franck Avocats :la SCP Nicolas, Masse-Dessen et Georges, la SCP Vier et Barthélémy . Rapporteur :M. Goudet Sur le pourvoi principal : Sur le moyen unique pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 février 1985), que M. X..., qui, depuis 1967, était chargé par la Société française d'éditions et de publications illustrées (SFEPI) de réaliser des dessins destinés à illustrer des textes publiés dans les journaux " Le Hérisson " et " Marius " a, en 1981, à la suite de la réduction importante des travaux qui lui étaient demandés pris acte de la rupture du contrat de travail du fait de la SFEPI et a assigné celle-ci en paiement de sommes à titre notamment d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité de licenciement ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir, ayant considéré que la rupture du contrat était imputable à la SFEPI, décidé que les indemnités de rupture qui lui étaient allouées devaient être calculées sur la base des articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail et non sur celle de la convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976 et de l'article L. 761-5 du Code du travail, alors, selon le pourvoi, que pour lui contester la qualité de journaliste professionnel, la société s'était bornée à soutenir que son activité n'était pas en rapport avec l'actualité de sorte que son lien avec l'information était acquis aux débats ; que dès lors, la cour d'appel qui, pour décider que M. X... n'exerçait pas l'activité de reporter-dessinateur et lui dénier en conséquence la qualité de journaliste professionnel, s'est fondée sur le fait que son activité aurait été sans lien avec l'information, a dénaturé les termes du litige qui lui étaient soumis en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, alors, d'autre part, qu'en se fondant d'office sur ce moyen sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, ce qui aurait permis à M. X... de démontrer qu'il avait la qualité de journaliste professionnel, ce que la société elle-même avait toujours reconnu, la cour d'appel a violé le principe de la contradiction et l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'il était constant que M. X... s'était toujours borné à illustrer des textes de fiction ou de pure imagination ; qu'elle en a, à bon droit déduit, sans qu'il y ait lieu de distinguer pour l'application de l'article L. 761-2 du Code du travail, l'absence de rapport avec l'actualité des oeuvres publiées et le fait que celles-ci n'étaient pas destinées à l'information des lecteurs, ces deux éléments étant équivalents, que M. X... ne pouvait prétendre à la qualité de journaliste professionnel ; qu'ainsi le moyen n'est fondé dans aucune de ses deux branches ; Sur le pourvoi incident : (sans intérêt). PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois principal et incident PRESSE - Journal - Journaliste professionnel - Dessinateur - Illustration en bandes dessinées d'oeuvres d'imagination * PRESSE - Journal - Journaliste professionnel - Information des lecteurs - Nécessité * PRESSE - Journal - Journaliste professionnel - Contrat de travail - Conditions - Lien de subordination * CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Preuve - Presse - Journal - Journaliste professionnel Ne peut prétendre à la qualification de journaliste professionnel un dessinateur qui s'est toujours borné à illustrer des textes de fiction ou de pure imagination, sans rapport avec l'actualité, et n'étant donc pas destinés à l'information des lecteurs . La cour d'appel qui relève qu'un illustrateur, collaborateur intermittent d'une société de publications, ne percevant pas une rémunération fixe, mais affilié à un régime de protection sociale salarié et recevant des fiches de paie et des indemnités de congés payés, n'exécute pas librement les dessins qui lui sont commandés, la société refusant ceux qu'elle ne considère pas conformes aux directives par elle données, peut en déduire l'existence entre les parties d'une relation de travail A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1977-06-29 , Bulletin 1977, V, n° 439

(1), p. 346 (rejet) ; Chambre sociale, 1987-06-04 , Bulletin 1987, V, n° 363, p. 231 (rejet).<br/>

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