← France

JURITEXT000007020334

JURITEXT000007020334 CXCXAX1987X12X05X00704X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/03/JURITEXT000007020334.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 3 décembre 1987, 86-60.476 86-60.477, Publié au bulletin 1987-12-03 Cour de cassation Cassation . 86-60476 86-60477 Bulletin 1987 V N° 704 p. 447 CHAMBRE_SOCIALE Tribunal d'instance de Clermont-Ferrand, 1986-05-14 1986-05-14 Président :M. Carteret, conseiller doyen faisant fonction Avocat général :M. Picca Rapporteur :M. Valdès Joint les pourvois n°s 86-60.476 et 86-60.477 en raison de la connexité ; . Sur le cinquième moyen, commun aux deux pourvois : Vu les articles L. 423-18 et L. 425-1 du Code du travail ; Attendu que si, en principe, la disposition de l'article L. 425-1 du Code du travail, qui soumet à une procédure spéciale de licenciement les candidats aux fonctions de délégué du personnel, ne peut recevoir application avant qu'il ait été procédé aux mesures prévues à l'article L. 423-3 du même Code, à l'effet d'organiser les élections et de permettre la présentation de véritables candidatures, il n'en est pas de même lorsque les élections ont été retardées par une opposition injustifiée de l'employeur ; Attendu que le jugement attaqué a annulé comme prématurée la candidature de Mme X... aux fonctions de délégué du personnel titulaire notifiée le 11 avril 1986 par l'union locale CGT de Clermont-Ferrand à la société régionale d'habitations à loyer modéré de cette ville, aux motifs essentiels qu'à cette date la répartition du personnel dans les collèges électoraux et l'attribution des sièges à chaque collège n'étaient pas effectuées et que la carence de l'employeur a cet égard ne pouvait suffire à déroger à cette obligation dans la mesure où des procédures judiciaires étaient instituées pour y suppléer ; Attendu cependant qu'ayant constaté la carence de la société, qui n'avait pas, en méconnaissance des dispositions de l'alinéa 4 de l'article L. 423-18 du Code du travail, engagé la procédure de concertation obligatoire avec le syndicat CGT dans le mois suivant la réception de sa demande tendant à l'organisation des élections et à la discussion d'un protocole d'accord préélectoral, le juge du fond, qui a déclaré prématurée la candidature de Mme X... présentée par ce syndicat, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 14 mai 1986, entre les parties, par le tribunal d'instance de Clermont-Ferrand ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Riom ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Candidat - Candidature antérieure au protocole d'accord électoral - Signature du protocole retardée par une opposition injustifiée de l'employeur - Portée * REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué du personnel - Candidat - Licenciement - Mesures spéciales - Conditions - Candidature antérieure à l'accord préélectoral - Signature du protocole retardée par une opposition injustifiée de l'employeur - Portée * CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Salarié protégé - Mesures spéciales - Délégué du personnel - Conditions - Candidat - Candidature antérieure au protocole d'accord électoral - Signature du protocole retardée par une opposition injustifiée de l'employeur - Portée Si, en principe, la disposition de l'article L. 425-1 du Code du travail, qui soumet à une procédure spéciale de licenciement les candidats aux fonctions de délégués du personnel, ne peut recevoir application avant qu'il ait été procédé aux mesures prévues à l'article L. 423-3 du même Code, à l'effet d'organiser les élections et de permettre la présentation de véritables candidatures, il n'en est pas de même lorsque les élections ont été retardées par une opposition injustifiée de l'employeur . En conséquence, doit être cassé le jugement ayant déclaré prématurée la candidature d'un salarié, présentée par un syndicat, dès lors qu'il avait constaté la carence de l'employeur qui n'avait pas, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-18 du Code du travail, engagé la procédure de concertation obligatoire avec le syndicat dans le mois suivant la réception de sa demande tendant à l'organisation des élections et à la discussion d'un protocole d'accord préélectoral A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1981-06-03 , Bulletin 1981, V, n° 505, p. 380 (rejet).<br/> Code du travail L425-1, L423-3, L423-18

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.