JURITEXT000007020337 CXCXAX1988X01X03X00015X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/03/JURITEXT000007020337.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 20 janvier 1988, 87-70.005, Publié au bulletin 1988-01-20 Cour de cassation Rejet . 87-70005 Bulletin 1988 III N° 15 p. 7 CHAMBRE_CIVILE_3 Juge de l'expropriation du département de Meurthe-et-Moselle, 1986-11-28 1986-11-28 Président :M. Monégier du Sorbier Avocat général :Mme Ezratty Avocat :la SCP Tiffreau, Thouin-Palat . Rapporteur :M. Magnan Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation du département de Meurthe-et-Moselle, 28 novembre 1986) d'avoir prononcé, au profit de la commune de Saint-Nicolas-de-Port, l'expropriation pour cause d'utilité publique de parcelles lui appartenant, alors, selon le moyen, " que l'ordonnance 1°/ ne contient, ni en annexe ni autrement, la copie de l'avis de la commission de contrôle des opérations immobilières, ni l'attestation par le préfet que cet avis n'aurait pas été obligatoire en l'espèce, 2°/ ne fait pas mention de la date de notification individuelle à l'exproprié du dépôt du dossier d'enquête à la mairie, 3°/ ne fait pas mention de l'avis que le sous-préfet devait émettre à l'issue de l'enquête parcellaire, - ...et d'avoir ainsi violé les articles R. 12-1.20, R. 11-22 et R. 11-26 du Code de l'expropriation " ; Mais attendu, d'une part, que l'ordonnance est intervenue postérieurement au 1er septembre 1986, date à laquelle le décret du 14 mars 1986, portant suppression des commissions des opérations immobilières et de l'architecture, est entré en application ; que, d'autre part, l'omission matérielle, relative à la date de notification individuelle à l'exproprié du dépôt en mairie du dossier de l'enquête parcellaire, a été rectifiée, conformément à l'article R. 12-4 du Code de l'expropriation, par l'ordonnance rectificative du 1er avril 1987 du juge de l'expropriation ; qu'enfin, il ne résulte pas de l'article R. 12-1 du même code que le juge doive vérifier l'existence de l'avis du sous-préfet ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi 1° EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Ordonnance d'expropriation - Visas - Avis de la commission de contrôle des opérations immobilières - Défaut - Ordonnance d'expropriation postérieure au décret du 14 mars 1986 supprimant cette commission - Portée * EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Ordonnance d'expropriation - Visas - Avis de la commission de contrôle des opérations immobilières - Décret du 14 mars 1986 la supprimant - Effet 1° Le décret du 14 mars 1986 portant suppression des commissions immobilières et de l'architecture étant entré en application le 1er septembre 1986, l'ordonnance d'expropriation, intervenue postérieurement à cette date, qui ne comporte pas en annexe la copie de l'avis de cette commission, est régulière . 2° EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Ordonnance d'expropriation - Visas - Enquête parcellaire - Sous-préfet - Avis - Nécessité (non) 2° Il ne résulte pas des dispositions de l'article R. 12-1 du Code de l'expropriation que le juge doive vérifier l'existence de l'avis du sous-préfet DANS LE MEME SENS : (2°). Chambre civile 3, 1988-01-20 , Bulletin 1988, III, n° 16, p. 7 (rejet).<br/> Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique R12-1 Décret 1986-03-14
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.