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JURITEXT000007020339

JURITEXT000007020339 CXCXAX1987X12X05X00727X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/03/JURITEXT000007020339.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 10 décembre 1987, 86-60.488, Publié au bulletin 1987-12-10 Cour de cassation Cassation . 86-60488 Bulletin 1987 V N° 727 p. 461 CHAMBRE_SOCIALE Tribunal d'instance de Noisy-le-Sec, 1986-10-14 1986-10-14 Président :M. Carteret, conseiller doyen faisant fonction Avocat général :M. Franck Avocats :la SCP Nicolas, Masse-Dessen et Georges, la SCP Defrénois et Levis . Rapporteur :M. Valdès Sur le premier moyen, pris de la violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile : . Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Noisy-le-Sec, 14 octobre 1986) d'avoir omis d'exposer même succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; Mais attendu que contrairement aux allégations du moyen, le tribunal a exposé l'objet du litige, les prétentions des parties et leurs moyens et a ainsi satisfait aux exigences du texte susvisé ; Par ces motifs : Rejette le premier moyen ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 236-5 du Code du travail ; Attendu que le jugement attaqué a débouté le syndicat CFDT de sa demande en annulation de la désignation, le 12 septembre 1986, des membres de la délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, aux Etablissements Darty - Ile-de-France, au motif essentiel que les membres élus du comité d'entreprise et les délégués du personnel, constituant le collège désignatif, avaient valablement décidé de le scinder en deux collèges, dont le premier avait désigné les représentants des cadres et agents de maitrise et le second, les représentants des autres salariés ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'article L. 236-5 du Code du travail a institué un collège spécial unique, le tribunal d'instance a violé ce texte ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 14 octobre 1986, entre les parties, par le tribunal d'instance de Noisy-le-Sec ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Pantin REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail - Délégation du personnel - Désignation - Collège spécial des membres du comité d'entreprise et des délégués du personnel - Scission en deux collèges (non) L'article L. 236-5 du Code du travail institue un collège spécial unique pour la désignation des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail . En conséquence doit être cassé le jugement ayant, pour débouter un syndicat de sa demande en annulation de la désignation des membres d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, énoncé que le collège désignatif avait valablement décidé de se scinder en deux collèges, dont le premier avait désigné les représentants des cadres et agents de maîtrise et l'autre, les représentants des autres salariés Code du travail L236-5

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