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JURITEXT000007020360

JURITEXT000007020360 CXCXAX1988X03X05X00183X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/03/JURITEXT000007020360.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 17 mars 1988, 86-40.325, Publié au bulletin 1988-03-17 Cour de cassation Rejet . 86-40325 Bulletin 1988 V N° 183 p. 120 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel d'Angers, 1985-11-19 1985-11-19 Président :M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction Avocat général :M. Dorwling-Carter Rapporteur :Mme Crédeville Sur le moyen unique : Attendu que Mme X..., qui avait été engagée en qualité de secrétaire commerciale par la coopérative agricole d'approvisionnement " Val de Loire " le 18 mai 1981, a été licenciée le 22 mars 1984 au motif de l'inaptitude, médicalement constatée par un certificat du médecin du travail, à reprendre son emploi après l'accident de trajet dont elle avait été victime le 14 janvier 1983 ; Attendu que Mme X... reproche à la décision attaquée (Angers, 19 novembre 1985) d'avoir retenu que la rupture due à l'inaptitude de la salariée n'était pas imputable à la coopérative et statué ainsi sans motifs suffisants, alors que la décision du médecin du travail du 8 mars 1984 concluant à l'inaptitude de la salariée pour son poste antérieur n'aurait pas dû avoir effet sur cet emploi compte tenu de ce que, depuis le 14 janvier 1984, la salariée était employée à mi-temps à l'exécution d'un travail différent ; Mais attendu que les juges du fond ont retenu, par une appréciation souveraine des faits de l'espèce, que, contrairement à ce que soutient Mme X..., l'inaptitude médicalement constatée était relative à l'emploi de secrétaire commerciale qu'elle occupait avant l'accident, qu'elle avait repris avec un horaire réduit à partir du 16 janvier 1984, qu'il n'y avait pas eu conclusion d'un nouveau contrat de travail, l'exécution du contrat commencé le 18 mai 1981, suspendue du fait de l'état de santé, s'étant continuée à partir du 16 janvier 1984 jusqu'à la rupture constatée le 22 mars 1984, que le moyen manque en fait ; Et sur la demande fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que cette demande a été présentée dans le mémoire en défense par un avocat qui n'était pas muni d'un pouvoir spécial ; qu'elle est dès lors irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi CASSATION - Affaires dispensées du ministère d'un avocat - Pourvoi - Pourvoi incident - Recevabilité - Mémoire - Signature - Mandataire - Pouvoir spécial - Nécessité PRUD'HOMMES - Cassation - Mémoire - Signature - Mandataire - Pouvoir spécial - Nécessité CASSATION - Frais et dépens - Frais non compris dans les dépens - Demande - Demande formulée sous forme incidente - Recevabilité - Conditions FRAIS ET DEPENS - Frais non compris dans les dépens - Demande en remboursement - Demande formulée sous forme incidente - Demande formulée devant la Cour de Cassation PRUD'HOMMES - Cassation - Pourvoi - Pourvoi incident - Recevabilité - Mémoire - Signature - Mandataire - Pouvoir spécial - Nécessité CASSATION - Affaires dispensées du ministère d'un avocat - Mémoire - Signature - Mandataire - Pouvoir spécial - Nécessité La demande fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile présentée dans un mémoire en défense par un avocat non muni d'un pouvoir spécial est irrecevable .

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