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JURITEXT000007020367

JURITEXT000007020367 CXCXAX1988X04X01X00113X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/03/JURITEXT000007020367.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 19 avril 1988, 86-16.997, Publié au bulletin 1988-04-19 Cour de cassation Rejet . 86-16997 Bulletin 1988 I N° 113 p. 77 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Paris, 1986-06-11 1986-06-11 Président :M. Ponsard Avocat général :M. Dontenwille Avocats :M. Odent, la SCP Waquet et Farge . Rapporteur :M. Sargos Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 juin 1986), que, le 23 décembre 1983, la Haute Autorité de la communication audiovisuelle a retiré l'autorisation d'émettre à une radio privée exploitée par l'Association pour l'expression en Hurepoix et par la société Spot productions ; que cette radio ayant continué ses émissions, l'Association Radio Nord-Essonne, l'Association pour la musique, l'information, la danse, l'art, la littérature, l'enseignement et le sport, ainsi que l'Association canal 102, ont demandé au juge des référés d'ordonner sous astreinte l'arrêt des émissions ; que la cour d'appel, retenant l'existence d'un trouble manifestement illicite au sens de l'article 809, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, a accueilli la demande ; Attendu que la société Spot productions, qui avait saisi le juge administratif d'un recours contre la décision du 23 décembre 1983 de la Haute Autorité, reproche à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que " le juge des référés est incompétent pour statuer sur une contestation touchant au fond du droit, surtout quand elle relève de la compétence exclusive des juridictions administratives ; que la juridiction du second degré devait surseoir à statuer jusqu'à la décision du Conseil d'Etat sur l'interprétation et la validité des décisions confuses et imprécises de la Haute Autorité ; qu'en décidant autrement, elle aurait méconnu le principe de la séparation des pouvoirs " ; Mais attendu, d'abord, que s'agissant d'un litige opposant des personnes privées, le juge judiciaire était seul compétent pour en connaître ; Attendu, ensuite, que le fait qu'une partie allègue devant le juge civil que le juge administratif est saisi d'un recours contre une décision administrative ne constitue pas par lui-même une question préjudicielle motivant un sursis à statuer ; que la juridiction de l'ordre judiciaire, à qui est opposée une exception tirée de l'interprétation ou de la validité d'un acte administratif individuel, n'est tenue de surseoir à statuer que si cette exception présente un caractère sérieux et porte sur une question dont la solution est nécessaire au règlement du litige ; qu'en l'espèce la cour d'appel, statuant par ses propres motifs ou par adoption de ceux de l'ordonnance confirmée du premier juge, a relevé que le retrait d'autorisation décidé par la Haute Autorité, et réitéré les 13 mai et 4 juin 1985, était sans équivoque et qu'il s'imposait tant qu'une nouvelle autorisation d'émettre n'avait pas été accordée ; qu'ayant ainsi caractérisé l'absence de difficulté sérieuse quant à l'interprétation ou à la validité de l'acte administratif individuel en cause, la cour d'appel a légalement justifié sa décision refusant de surseoir à statuer ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi 1° SEPARATION DES POUVOIRS - Acte administratif - Appréciation de la légalité, de la régularité ou de la validité - Saisine de la juridiction administrative - Effet suspensif (non) 1° SEPARATION DES POUVOIRS - Acte administratif - Appréciation de la légalité, de la régularité ou de la validité - Question préjudicielle - Sursis à statuer - Question nécessaire au règlement du fond du litige 1° PROCEDURE CIVILE - Sursis à statuer - Question préjudicielle - Acte administratif - Illégalité - Contestation sérieuse 1° Le fait qu'une partie allègue devant le juge civil que le juge administratif est saisi d'un recours contre une décision administrative ne constitue pas par lui-même une question préjudicielle motivant un sursis à statuer . 2° SEPARATION DES POUVOIRS - Acte administratif - Acte individuel - Interprétation - Question préjudicielle - Sursis à statuer - Question nécessaire au règlement au fond du litige 2° PROCEDURE CIVILE - Sursis à statuer - Question préjudicielle - Acte administratif - Acte individuel 2° SEPARATION DES POUVOIRS - Acte administratif - Acte individuel - Exception d'illégalité - Sursis à statuer - Question nécessaire au règlement au fond du litige 2° La juridiction de l'ordre judiciaire, à qui est opposée une exception tirée de l'interprétation ou de la validité d'un acte administratif individuel, n'est tenue de surseoir à statuer que si cette exception présente un caractère sérieux et porte sur une question dont la solution est nécessaire au règlement au fond du litige A RAPPROCHER : (1°). (2°). Chambre civile 1, 1985-06-19 Bulletin 1985, I, n° 200

(1), p. 189 (rejet), et les arrêts cités.<br/>

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