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JURITEXT000007020379

JURITEXT000007020379 CXCXAX1988X01X04X00032X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/03/JURITEXT000007020379.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 12 janvier 1988, 86-14.886, Publié au bulletin 1988-01-12 Cour de cassation Cassation . 86-14886 Bulletin 1988 IV N° 32 p. 22 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel de Douai, 1986-03-20 1986-03-20 Président :M. Baudoin Avocat général :M. Montanier Avocats :M. Vincent, la SCP Labbé et Delaporte Rapporteur :M. Peyrat Sur le moyen unique : Vu l'article 24 de l'ordonnance du 6 août 1945 ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la Banque nationale de Paris (la banque) avait ouvert un compte courant à la société Compagnie internationale de marée (société COIM) ; que cette dernière a entreposé des marchandises dans un magasin général ; qu'elle a endossé à la banque les warrants qui lui ont été délivrés à la suite de ce dépôt ; que la banque a escompté ces warrants au profit de la société COIM ; que ceux-ci n'ont pas été payés à leur échéance ; que la banque a assigné la société COIM et le syndic de son règlement judiciaire pour entendre juger que les marchandises objet des warrants, évaluées à dire d'expert, seraient attribuées à la banque à concurrence du montant de sa créance ; Attendu que, pour débouter la banque de sa demande et prononcer la mainlevée du gage sur les marchandises warrantées, la cour d'appel relève que la banque a inscrit le montant des warrants au crédit du compte courant de la société COIM, que les warrants constataient en même temps la créance de la banque sur la société COIM et son droit de gage sur les marchandises warrantées et que les sûretés représentées par les warrants n'ont pas été transférées et ont disparu par suite de la transformation des créances garanties en articles de crédit du compte ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs alors que l'écriture passée au crédit du compte courant n'a pas constaté la créance de la banque et que celle-ci avait conservé contre la société COIM le droit de gage sur les marchandises déposées qui lui avait été conféré par les warrants dont elle était porteur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 20 mars 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens WARRANT - Warrant commercial - Warrant constitué au profit d'une banque - Escompte - Escompte en compte courant - Titre impayé - Contre-passation au débit du tireur - Absence - Portée - Action de l'escompteur tendant à l'attribution du gage WARRANT - Récépissé warrant - Warrant remis à une banque - Escompte - Escompte en compte courant - Titre impayé - Contre-passation au débit du tireur - Absence - Portée - Action de l'escompteur tendant à l'attribution du gage Viole l'article 24 de l'ordonnance du 6 août 1945 l'arrêt qui déboute une banque de sa demande tendant à voir juger que les marchandises de son client, objets de warrants, lui seraient attribuées à concurrence du montant de sa créance au motif que la sûreté constituée par les warrants avaient disparu par suite de la transformation de la créance garantie en articles de crédit du compte courant, et prononce la mainlevée du gage sur les marchandises warrantées alors que l'écriture passée au crédit du compte courant n'avait pas constaté la créance de la banque et que celle-ci avait conservé contre son client le droit de gage sur les marchandises déposées qui lui avait été conféré par les warrants dont elle était porteur . A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1985-07-09 , Bulletin 1985, IV, n° 207, p. 172 (rejet), et l'arrêt cité.<br/> Ordonnance 45-1744 1945-08-06 art. 24

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