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JURITEXT000007020382

JURITEXT000007020382 CXCXAX1987X12X05X00771X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/03/JURITEXT000007020382.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 17 décembre 1987, 86-41.530, Publié au bulletin 1987-12-17 Cour de cassation Rejet . 86-41530 Bulletin 1987 V N° 771 p. 487 CHAMBRE_SOCIALE Conseil de prud'Hommes de Paris, 1985-11-27 1985-11-27 Président :M. Jonquères Avocat général :M. Picca Avocats :M. Delvolvé, la SCP Nicolas, Masse-Dessen et Georges . Rapporteur :M. Blaser Sur le moyen unique : Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Paris, 27 novembre 1985), Mme X..., engagée le 7 novembre 1983 par l'association " Organisation de gestion de l'enseignement catholique " en qualité de secrétaire, a été rémunérée selon un mode de calcul annualisant son salaire et en fixant son paiement par douzième ; Attendu que l'association fait grief au conseil de prud'hommes de l'avoir condamnée à payer à Mme X... une somme à titre d'indemnité en application de l'article L. 223-15 du Code du travail, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'article L. 143-2 du Code du travail n'interdit pas la répartition du salaire par fractions égales sur une période d'un an dans l'intérêt du salarié, de manière à lui permettre de percevoir une rémunération même pendant les périodes où il ne travaille pas, et alors, d'autre part, que l'article L. 223-15 du Code du travail n'est applicable que lorsque la fermeture de l'entreprise au-delà de la durée des congés payés est motivée par une décision de l'employeur et non par des circonstances extérieures, telles qu'en l'espèce le rythme de l'activité scolaire ; Mais attendu, d'une part, que, contrairement aux énonciations du moyen, l'article L. 143-2 du Code du travail ne laisse pas à l'employeur la faculté de différer le paiement du salaire au-delà du délai mensuel qu'il prévoit ; Attendu, d'autre part, que, contrairement aux affirmations du moyen, les dispositions de l'article L. 223-15 du Code du travail sont applicables même lorsque la fermeture de l'entreprise au-delà de la durée des congés payés est motivée par des circonstances extérieures, telles que le rythme de l'activité scolaire ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi TRAVAIL REGLEMENTATION - Congés payés - Indemnité - Fermeture de l'entreprise au-delà de la durée légale des congés - Indemnité compensatrice - Cumul * TRAVAIL REGLEMENTATION - Congés payés - Durée - Fermeture de l'entreprise au-delà de la durée légale des congés - Fermeture motivée par des raisons extérieures à l'employeur - Effet * CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Paiement - Modalités - Paiement différé - Prohibition - Effet * CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Paiement - Modalités - Annualisation - Paiement par douzièmes - Effet C'est à bon droit qu'un jugement, après avoir constaté qu'une secrétaire était rémunérée selon un mode de calcul annualisant son salaire et en fixant son paiement par douzième, a condamné son employeur au paiement d'une somme à titre d'indemnité en application de l'article L. 223-15 du Code du travail, dès lors que les dispositions de ce texte, outre celles de l'article L. 143-2 du même Code qui n'autorisent pas l'employeur à différer le paiement du salaire au-delà du délai mensuel fixé par la loi, sont applicables même lorsque la durée de fermeture de l'entreprise excède celle des congés payés en raison des circonstances extérieures, telles que le rythme de l'activité scolaire . Code du travail L223-15, L143-2

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