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JURITEXT000007020410

JURITEXT000007020410 CXCXAX1988X01X04X00029X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/04/JURITEXT000007020410.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 12 janvier 1988, 86-16.861, Publié au bulletin 1988-01-12 Cour de cassation Rejet . 86-16861 Bulletin 1988 IV N° 29 p. 20 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel de Nîmes, 1986-06-04 1986-06-04 Président :M. Baudoin Avocat général :M. Cochard Avocats :la SCP Boré et Xavier, M. Roger . Rapporteur :M. Dupré de Pomarède Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Nîmes, 4 juin 1986) que la société Comptoir des viandes armoricaines, aux droits de laquelle se trouve la société Bif Armor, a confié l'organisation d'un transport de viande à la société Caritoux et Ayasse (société Caritoux), assurée par la société les Mutuelles du Mans ; que le chargement ayant été volé le 11 novembre 1982 et la société Caritoux et son assureur n'ayant pas exécuté leur promesse de règlement du sinistre, la société Bif Armor a saisi le tribunal du litige le 9 juillet 1984 ; Attendu que les sociétés Caritoux et Mutuelles du Mans font grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la société Bif Armor, alors, selon le pourvoi, que les actes interruptifs de la prescription annale ne produisent un effet interversif, substituant à cette prescription celle de dix ans entre commerçants, que s'ils ont un caractère novatoire ; qu'en se bornant à relever que les écrits émanant de la société Caritoux et de la compagnie Mutuelles du Mans constituaient une reconnaissance de responsabilité, sans constater l'existence d'une promesse inconditionnelle et chiffrée de réparer toutes les conséquences du sinistre, la cour d'appel n'a pas caractérisé la novation, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles 108 et 189 bis du Code de commerce et 2248 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel qui, par une appréciation souveraine des écrits qui lui étaient soumis, a estimé que ceux-ci constituaient tant de la part de la société Caritoux que de son assureur, la société Les Mutuelles du Mans, une reconnaissance précise de responsabilité valant titre nouveau substituant à la prescription annale la prescription décennale entre commerçants, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi TRANSPORTS TERRESTRES - Marchandises - Prescription - Prescription annale (article 108 du Code de commerce) - Interruption - Reconnaissance du droit du créancier - Effets - Interversion de la prescription - Conditions - Caractère novatoire de l'acte * PRESCRIPTION CIVILE - Courtes prescriptions - Principes généraux - Interruption - Acte interruptif - Reconnaissance du droit du créancier - Effets - Intervention de la prescription - Conditions - Caractère novatoire de l'acte * TRANSPORTS TERRESTRES - Marchandises - Prescription - Prescription annale (article 108 du Code de commerce) - Interruption - Reconnaissance du droit du créancier - Caractère novatoire de l'acte - Preuve - Appréciation souveraine C'est par une appréciation souveraine des écrits qui lui étaient soumis qu'une cour d'appel a estimé que ceux-ci constituaient de la part du transporteur et de son assureur une reconnaissance précise de responsabilité valant titre nouveau substituant à la prescription annale la prescription décennale entre commerçants . A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1985-01-29 , Bulletin 1985, IV, n° 41, p. 32 (rejet), et les arrêts cités.<br/> Code de commerce 108

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