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JURITEXT000007020418

JURITEXT000007020418 CXCXAX1988X01X05X00014X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/04/JURITEXT000007020418.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 7 janvier 1988, 85-41.246, Publié au bulletin 1988-01-07 Cour de cassation Cassation . 85-41246 Bulletin 1988 V N° 14 p. 9 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Reims, 1984-12-19 1984-12-19 Président :M. Jonquères Avocat général :M. Gauthier Rapporteur :M. David Sur les deux moyens réunis : Vu la loi n° 81-3 du 7 janvier 1981 ; Attendu selon l'arrêt attaqué que le 7 décembre 1979, M. X... employé depuis 1970 en qualité d'ouvrier agricole par les consorts Y... a été victime d'un accident du travail ; que le 31 mars 1982, le médecin du travail l'a déclaré inapte à reprendre son emploi et que par suite son contrat de travail s'est trouvé rompu, sans que son employeur lui ait notifié son impossibilité de le reprendre à un nouveau poste de travail ; que M. X... a alors saisi le conseil de prud'hommes de Rethel aux fins d'obtenir le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, d'une indemnité spéciale de licenciement, et d'une indemnité de douze mois de salaire pour non-respect des dispositions de la loi du 7 janvier 1981 ; que le conseil de prud'hommes a fait droit à ces demandes ; Attendu que pour rejeter les demandes d'indemnités présentées par M. X..., l'arrêt infirmatif attaqué a énoncé, d'une part, qu'en l'absence de dispositions contraires de la loi du 7 janvier 1981 relative à la protection de l'emploi des salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, les droits du salarié victime d'un accident du travail antérieurement à sa promulgation demeurent régis par les textes en vigueur lors de la survenance de l'accident et ne sont pas soumis à la nouvelle loi, et que d'autre part pour bénéficier des dispositions de ce texte, il est nécessaire qu'un licenciement intervienne, tandis qu'en l'espèce l'employeur n'a pas eu l'initiative de la rupture, celle-ci paraissant bien incomber à M. X... en s'inscrivant à l'ANPE en vue d'obtenir des prestations auxquelles il ne pouvait prétendre que s'il était sans emploi ; Qu'en statuant comme elle l'a fait alors, d'une part, que la loi susvisée dont l'objet est la protection de l'emploi des salariés victimes d'accidents ou de maladies professionnelles, a un caractère d'ordre public et, qu'en conséquence elle est immédiatement applicable aux contrats de travail en cours même si l'accident du travail s'est produit antérieurement à son entrée en vigueur, alors, d'autre part, qu'elle ne pouvait prendre en considération des éléments inopérants au regard des dispositions des articles L. 122-32-5, L. 122-32-6, et L. 122-32-7 du Code du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 19 décembre 1984 entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy 1° CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Accident du travail ou maladie professionnelle - Loi du 7 janvier 1981 - Application - Application dans le temps * CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Causes - Accident du travail ou maladie professionnelle - Loi du 7 janvier 1981 - Application dans le temps * CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Maladie du salarié - Inaptitude au travail - Accident du travail ou maladie professionnelle - Loi du 7 janvier 1981 - Application dans le temps 1° La loi n° 81-3 du 7 janvier 1981 dont l'objet est la protection de l'emploi des salariés victimes d'accidents ou de maladies professionnelles, a un caractère d'ordre public et en conséquence elle est immédiatement applicable aux contrats de travail en cours même si l'accident du travail s'est produit antérieurement à son entrée en vigueur . 2° CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Initiative - Accident du travail - Loi du 7 janvier 1981 - Application * CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Imputabilité - Inaptitude physique du salarié - Inaptitude consécutive à un accident du travail 2° A violé la loi du 7 janvier 1981 la cour d'appel qui, prenant en considération des motifs inopérants au regard des articles L. 122-32-5, L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail, a énoncé que pour bénéficier des dispositions de ce texte il était nécessaire qu'un licenciement intervienne, tandis qu'en l'espèce l'employeur n'avait pas eu l'initiative de la rupture Code du travail L122-32-5, L122-32-6, L122-32-7 Loi 81-3 1981-01-07

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