JURITEXT000007020419 CXCXAX1988X01X01X00003X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/04/JURITEXT000007020419.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 12 janvier 1988, 86-16.473, Publié au bulletin 1988-01-12 Cour de cassation Cassation . 86-16473 Bulletin 1988 I N° 3 p. 2 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Fort de France, 1982-04-01 1982-04-01 Président :M. Fabre Avocat général :M. Charbonnier Avocats :la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, la SCP Waquet . Rapporteur :M. Sargos Sur la recevabilité du pourvoi, qui est contestée par la défense : . Attendu que le 11 août 1986, M. Y... a déclaré se pourvoir en cassation contre un arrêt rendu le 1er avril 1982 par la cour d'appel de Fort-de-France et signifié le 3 mai 1982 ; que la défense soutient que ce pourvoi, formé hors délai, serait irrecevable ; Mais attendu qu'il résulte du dossier communiqué à la Cour de Cassation que la signification litigieuse n'a pas été faite à la personne même de M. Y..., l'huissier de justice s'étant borné à apposer une croix en face d'une mention pré-imprimée de l'acte faisant état de vérifications relatives au fait que le destinataire demeurait bien à l'adresse indiquée, d'un avis de passage laissé à son domicile, de l'envoi de la lettre prévue par l'article 658 du nouveau Code de procédure civile, et de la remise de l'acte à la mairie ; qu'ainsi, en l'absence de mention dans l'acte, d'une part, des diligences préalables de l'huissier pour remettre l'acte à la personne même de son destinataire et de l'impossibilité où il se serait trouvé d'effectuer une telle signification, d'autre part, de ses investigations concrètes pour s'assurer que M. Y... demeurait bien à l'adresse indiquée dans l'acte de signification, celle-ci est irrégulière au regard des articles 654 à 656 du nouveau Code de procédure civile ; qu'il s'ensuit que le délai de pourvoi en cassation n'a pas couru, de sorte que le pourvoi formé par M. Y... est recevable ; Déclare le pourvoi recevable ; Et sur le moyen unique : Vu l'article 7 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 ; Attendu qu'un mandat à durée déterminée, mais contenant une clause de renouvellement indéfini par tacite reconduction, n'est pas limité dans le temps et encourt donc la nullité prévue par le texte susvisé à l'issue de sa première période ; Attendu que le 24 juillet 1978, M. Y... a donné à M. X..., agent immobilier, le mandat exclusif de vendre un immeuble ; que ce mandat consenti pour une première période de trois mois était ensuite indéfiniment renouvelable par tacite reconduction ; que cet immeuble a été vendu directement par M. Y... le 22 février 1979 et que M. X..., se fondant sur la clause d'exclusivité, l'a assigné en paiement de la commission convenue ; que l'arrêt attaqué a accueilli la demande ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le mandat était nul à l'issue de sa première période et qu'il n'était même pas allégué qu'au cours de celle-ci l'agent immobilier aurait présenté l'acquéreur au vendeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 1er avril 1982, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre 1° CASSATION - Pourvoi - Délai - Point de départ - Signification - Signification régulière - Nécessité * JUGEMENTS ET ARRETS - Notification - Signification à partie - Personne - Impossibilité - Mentions - Vérifications faites par l'huissier de justice de la conformité de la demeure et de l'adresse du destinataire - Absence - Effet * JUGEMENTS ET ARRETS - Notification - Signification à partie - Personne - Impossibilité - Mentions - Diligences préalables de l'huissier de justice pour remise au destinataire - Absence - Effet * PROCEDURE CIVILE - Notification - Signification - Personne - Impossibilité - Preuve - Mentions nécessaires * PROCEDURE CIVILE - Notification - Signification - Personne - Impossibilité - Mentions - Vérifications faites par l'huissier de justice de la conformité de la demeure et de l'adresse du destinataire - Absence - Effet 1° Le délai de pourvoi en cassation ne court pas lorsque la signification de la décision attaquée est irrégulière au regard des articles 654 à 656 du nouveau Code de procédure civile ; tel est le cas d'une signification non faite à personne dès lors que l'acte ne mentionne pas, d'une part, les diligences préalables de l'huissier pour remettre cet acte à la personne même de son destinataire et l'impossibilité où il se serait trouvé d'effectuer une telle signification, d'autre part, les investigations concrètes de l'huissier pour s'assurer que le destinataire demeurait bien à l'adresse indiquée dans l'acte . 2° AGENT D'AFFAIRES - Qualité de mandataire - Mandat d'achat, de vente, d'échange, de location ou de sous-location d'immeubles ou de fonds de commerce - Validité - Conditions - Limitation dans le temps - Clause de renouvellement indéfini par tacite reconduction - Validité pour la première période * MANDAT - Validité - Conditions - Agent immobilier - Limitation dans le temps - Clause de renouvellement indéfini par tacite reconduction - Validité pour la première période 2° Un mandat à durée déterminée, mais contenant une clause de renouvellement indéfini par tacite reconduction n'est pas limité dans le temps et encourt donc la nullité, prévue par l'article 7 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, à l'issue de sa première période A RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 2, 1981-03-18 , Bulletin 1981, II, n° 68, p. 44 (rejet), et les arrêts cités ; Chambre civile 2, 1987-02-11 , Bulletin 1987, II, n° 43
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.