JURITEXT000007020422 CXCXAX1988X01X05X00021X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/04/JURITEXT000007020422.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 7 janvier 1988, 84-43.403, Publié au bulletin 1988-01-07 Cour de cassation Rejet . 84-43403 Bulletin 1988 V N° 21 p. 13 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Pau, 1984-04-26 1984-04-26 Président :M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction Avocat général :M. Dorwling-Carter Avocat :M. Jousselin . Rapporteur :M. Caillet Sur le moyen unique, pris de la violation des articles R. 517-3 alors en vigueur et R. 517-4 du Code du travail ; . Attendu que M. X..., représentant au service de la société René Minvielle et compagnie, licencié, a, par demande du 17 novembre 1981, saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir de son ancien employeur paiement, notamment, des sommes de 5 398 francs à titre de commissions, 3 426 francs à titre de commissions sur retour d'échantillonnage, 5 713 francs à titre d'indemnité de clientèle, 5 713 francs à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat ; qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 26 avril 1984) d'avoir déclaré irrecevable l'appel formé par lui contre le jugement qui l'avait débouté de ces prétentions, alors que si la demande comporte plusieurs chefs qui, en raison de leur nature et des faits sur lesquels ils sont fondés, ne constituent en réalité qu'un seul chef de demande, il convient, pour apprécier le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, d'additionner leurs montants, qu'ainsi, d'une part, les commissions acquises avant la rupture et les commissions sur les commandes transmises après le départ du représentant constituaient une demande en paiement de salaires et que, fondées sur le même fait, l'activité du représentant, elles avaient la même nature, que, d'autre part, l'indemnité de clientèle et les dommages-intérêts pour rupture abusive sont fondés sur le même fait, le licenciement, et présentent tous deux le caractère de dommages-intérêts ; Mais attendu que les commissions acquises avant la rupture, les commissions sur retour d'échantillonnage, l'indemnité de clientèle et les dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat, qui ont des fondements différents, constituent autant de chefs de demande distincts ; que la cour d'appel, qui a constaté qu'aucun d'eux n'excédait le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, a fait une exacte application des textes susvisés ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi PRUD'HOMMES - Appel - Taux du ressort - Montant de la demande - Chef de demande ne dépassant pas le taux de la compétence en dernier ressort - Demandes fondées sur des causes distinctes * APPEL CIVIL - Taux du ressort - Montant de la demande - Pluralité de demandes - Demandes fondées sur des causes distinctes * VOYAGEUR REPRESENTANT PLACIER - Commissions - Commissions de retour sur échantillonnage - Montant de la demande - Taux du ressort - Chef de demande ne dépassant pas le taux de compétence en dernier ressort - Portée * VOYAGEUR REPRESENTANT PLACIER - Licenciement - Indemnités - Indemnité de clientèle - Montant de la demande - Taux du ressort - Chef de demande ne dépassant pas le taux de compétence en dernier ressort - Portée * VOYAGEUR REPRESENTANT PLACIER - Licenciement - Indemnités - Indemnité de licenciement - Montant de la demande - Taux du ressort - Chef de demande ne dépassant pas le taux de compétence en dernier ressort - Portée Les commissions acquises avant la rupture du contrat de travail d'un représentant, les commissions sur retour d'échantillonnage, l'indemnité de clientèle et les dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat, qui ont des fondements différents, constituent autant de chefs de demande distincts . En conséquence, il ne saurait être reproché aux juges du second degré, qui ont constaté qu'aucun de ces chefs de demande n'excédait le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, d'avoir déclaré l'appel dont ils étaient saisis irrecevable
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.