JURITEXT000007020424 CXCXAX1988X01X05X00023X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/04/JURITEXT000007020424.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 7 janvier 1988, 85-40.037, Publié au bulletin 1988-01-07 Cour de cassation Rejet . 85-40037 Bulletin 1988 V N° 23 p. 14 CHAMBRE_SOCIALE Conseil de prud'Hommes de Saintes, 1984-10-24 1984-10-24 Président :M. Jonquères Avocat général :M. Franck Avocats :la SCP Desaché et Gatineau, M. Choucroy . Rapporteur :M. Goudet Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Saintes, 24 octobre 1984), que M. X... avait assigné la société Burmah-France en paiement de l'indemnité conventionnelle de rupture et de l'indemnité spéciale de rupture prévues par l'accord national interprofessionnel des VRP, d'un rappel de commissions, d'une indemnité pour rupture abusive, d'un solde d'indemnité de préavis et d'indemnité de congés payés ; qu'en outre, il avait demandé l'octroi des intérêts moratoires sur les sommes allouées ; que le conseil de prud'hommes avait fait droit aux demandes de M. X... relatives aux indemnités prévues par l'accord national interprofessionnel et au rappel de commissions, le déboutant de toutes ses autres demandes ; Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté sa requête en interprétation, tendant à ce qu'il soit dit qu'il n'avait pas été par le précédent jugement débouté de sa demande en paiement d'intérêts moratoires alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte de l'absence de motivation du jugement interprété quant au paiement des intérêts de droit sur les sommes allouées à M. X... que les termes généraux de son dispositif " rejette toutes autres demandes ", simple formule de style, à tort couramment employée, n'avaient pas visé la question des intérêts moratoires sur lesquels il n'avait pas été statué ; que ces intérêts moratoires couraient de plein droit à compter de la citation en justice sans qu'il soit nécessaire qu'ils aient été demandés par un chef spécial de conclusions, ni qu'il ait été statué sur eux dans la décision attaquée ; qu'en décidant néanmoins que la précédente décision avait expressément et définitivement rejeté la demande de paiement des intérêts moratoires sur les indemnités allouées, la décision attaquée a manifestement violé par fausse application l'article 461 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'ainsi qu'il vient d'être démontré ci-dessus, le conseil de prud'hommes n'avait pas statué sur les intérêts de sorte qu'il ne pouvait y avoir chose jugée ; qu'en décidant le contraire, la décision attaquée a violé par fausse application l'article 1351 du code civil ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que le conseil de prud'hommes a décidé qu'il n'y avait pas lieu à interprétation de son précédent jugement ; qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi PRUD'HOMMES - Procédure - Jugement - Interprétation - Nécessité - Appréciation souveraine * JUGEMENTS ET ARRETS - Interprétation - Nécessité - Appréciation souveraine C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain qu'un conseil de prud'hommes a décidé qu'il n'y avait pas lieu à interprétation de son précédent jugement . DANS LE MEME SENS : Chambre commerciale, 1981-10-07 , Bulletin 1981, IV, n° 349, p. 277 (rejet).<br/>
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.