← France

JURITEXT000007020447

JURITEXT000007020447 CXCXAX1988X02X01X00051X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/04/JURITEXT000007020447.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 23 février 1988, 86-13.964, Publié au bulletin 1988-02-23 Cour de cassation Rejet . 86-13964 Bulletin 1988 I N° 51 p. 33 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Nancy, 1986-02-03 1986-02-03 Président :M. Ponsard Avocat général :M. Charbonnier Avocats :M. Choucroy, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard . Rapporteur :M. Sargos Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Nancy, 3 février 1986), qu'un immeuble situé à Richardménil a été endommagé en 1978 par un incendie et que le maire de la commune, invoquant le péril imminent résultant de l'état de cet immeuble, dont seuls subsistaient les murs de façade et le mur pignon, a fait application de la procédure prévue par l'article L. 511-3 du Code de la construction et de l'habitation en demandant au juge du tribunal d'instance de désigner un expert ; que ce dernier, dans son rapport déposé le 30 janvier 1984, a estimé, compte tenu du danger imminent susceptible de provoquer des troubles graves, qu'il était indispensable de faire procéder à la démolition partielle d'un mur et à des travaux confortatifs pour le maintenir et le protéger ainsi qu'à la dépose de tuiles restant sur la couverture ; que, le 9 février 1984, le maire a pris un arrêté de péril imminent enjoignant à M. X... de faire exécuter ces travaux dans le délai de huit jours, et que, compte tenu de la carence du propriétaire, il les a fait faire par une entreprise, puis a demandé à M. X... le paiement de leur coût, lequel a refusé en soutenant que la démolition effectuée était constitutive d'une voie de fait ; Attendu que M. X... reproche à la cour d'appel de l'avoir débouté de son opposition au commandement de payer la facture des travaux, alors que, de première part, les dispositions de l'article L. 511-3 du Code de la construction et de l'habitation permettent seulement au maire d'ordonner des mesures provisoires et non une démolition ; alors que, de deuxième part, constitue une voie de fait la démolition de tout ou partie d'un immeuble sans qu'aient été observées les formalités édictées par les articles L. 511-1 et 2 du Code précité ; alors que, de troisième part, la juridiction du second degré aurait dénaturé la facture de l'entreprise chargée des travaux en retenant qu'elle concernait des travaux conservatoires alors qu'il s'agissait de travaux de démolition ; et alors que, enfin, il n'aurait pas été répondu aux conclusions de M. X... faisant valoir que des travaux importants de remise en état avaient été réalisés à la date de la démolition du mur ; Mais attendu qu'étant établi que l'immeuble présentait, à la suite de l'incendie, un péril grave et imminent et qu'il n'y avait pas eu de démolition totale de l'immeuble mais seulement de l'un de ses éléments dangereux, c'est justement que la cour d'appel a estimé que le maire avait agi dans le cadre des dispositions de l'article L. 511-3 du Code de la construction et de l'habitation et qu'il n'avait pas commis de voie de fait ; que, dès lors, l'application des articles L. 511-1 et L. 511-2 du même Code n'étant pas en cause et les griefs de dénaturation et de défaut de réponse à conclusions étant sans fondement, l'arrêt est légalement justifié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi URBANISME - Bâtiments menaçant ruine ou insalubres - Pouvoirs du maire - Etendue - Article L. 511-3 du Code de la construction et de l'habitation - Possibilité d'ordonner la démolition de l'un des éléments dangereux * COMMUNE - Bâtiments menaçant ruine - Pouvoirs du maire - Article L. 511-3 du Code de la construction et de l'habitation - Portée * SEPARATION DES POUVOIRS - Voie de fait - Définition - Acte manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir de l'Administration - Immeuble menaçant ruine - Décision du maire ordonnant la démolition de l'un de ses éléments dangereux (non) En l'état d'un immeuble présentant un péril grave et imminent, et le maire ayant seulement ordonné, non sa démolition totale, mais seulement celle de l'un de ses éléments dangereux, c'est justement qu'une cour d'appel estime que ce maire a agi dans le cadre des dispositions de l'article L. 511-3 du Code de la construction et de l'habitation, et non de celles des articles L. 511-1 et L. 511-2, et qu'il n'avait pas commis de voie de fait . A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1983-10-26 , Bulletin 1983, I, n° 248 (3 et 4), p. 221 (rejet), et les arrêts cités.<br/> Code de la construction et de l'habitation L511-3, L511-1, L511-2

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.