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JURITEXT000007020450

JURITEXT000007020450 CXCXAX1988X03X01X00053X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/04/JURITEXT000007020450.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 1 mars 1988, 86-13.337, Publié au bulletin 1988-03-01 Cour de cassation Rejet . 86-13337 Bulletin 1988 I N° 53 p. 35 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Paris, 1986-01-31 1986-01-31 Président :M. Ponsard Avocat général :Mme Flipo Avocats :la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, M. Barbey . Rapporteur :M. Kuhnmunch Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 31 janvier 1986), que M. X... a souscrit des reconnaissances de dettes au profit des époux Y... ; que sa veuve a été condamnée, en qualité de commune en biens, au remboursement de la moitié des dettes ainsi contractées par son mari ; que la cour d'appel a estimé que, depuis la dissolution de la communauté par le décès de son mari et l'instauration d'une indivision postcommunautaire, Mme X..., qui n'avait pris aucun engagement personnel, pouvait être poursuivie pour la moitié des dettes contractées par son époux pendant la durée du mariage " sur tous ses biens, sans distinction entre ceux recueillis sur sa part de communauté ou de succession du mari, ceux repris à titre de propres, ou encore acquis d'autre provenance " ; Attendu que Mme X... reproche à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors que, selon le moyen, il résulte de l'article 1483 du Code civil que c'est seulement après le partage que chacun des époux peut être poursuivi pour la moitié des dettes entrées en communauté du chef de son conjoint et que, selon l'article 815-17 du même code, avant le partage, les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu'il y ait eu indivision peuvent seulement être payés sur l'actif et poursuivre la saisie et la vente des biens indivis ; Mais attendu que, l'article 1418, alinéa 1er, du Code civil ne s'appliquant que pendant le mariage, il résulte de l'article 1483, alinéa 1er, de ce code que, dès la dissolution de la communauté, chacun des époux peut être poursuivi pour la moitié des dettes entrées en communauté du chef de son conjoint ; que les droits reconnus aux créanciers de l'indivision par l'article 815-17 du même code ne les privent pas pour autant de ceux qu'ils tiennent du droit des régimes matrimoniaux ; que la cour d'appel a estimé à bon droit que Mme X... était tenue sur tous ses biens de la moitié des dettes contractées par son mari durant le mariage ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Dissolution - Effets - Dettes tombées en communauté du chef de l'un des époux - Action des créanciers contre l'autre - Action limitée à la moitié INDIVISION - Communauté entre époux - Indivision postcommunautaire - Dettes tombées en communauté du chef de l'un des époux - Action des créanciers contre l'autre - Droits reconnus aux créanciers de l'indivision par l'article 815-17 du Code civil - Absence d'influence COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Dissolution - Indivision postcommunautaire - Dettes tombées en communauté du chef de l'un des époux - Action des créanciers contre l'autre COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Propres - Action des créanciers de la communauté sur les propres de l'un des époux - Dette tombée en communauté du chef de l'autre époux (non) INDIVISION - Communauté entre époux - Indivision postcommunautaire - Créanciers de la communauté - Droit de poursuite - Application des règles propres au droit des régimes matrimoniaux - Règles propres au droit de l'indivision - Absence d'influence L'article 1418, alinéa 1er, du Code civil ne s'appliquant que pendant le mariage, il résulte de l'article 1483, alinéa 1er, de ce Code que, dès la dissolution de la communauté, chacun des époux peut être poursuivi pour la moitié des dettes entrées en communauté du chef de son conjoint . Les droits reconnus aux créanciers de l'indivision par l'article 815-17 du même Code ne les privent pas pour autant de ceux qu'ils tiennent du droit des régimes matrimoniaux Code civil 1418 al. 1, 1483 al. 1, 815-17

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