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JURITEXT000007020454

JURITEXT000007020454 CXCXAX1988X01X05X00017X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/04/JURITEXT000007020454.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 7 janvier 1988, 84-43.447, Publié au bulletin 1988-01-07 Cour de cassation Rejet . 84-43447 Bulletin 1988 V N° 17 p. 10 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Paris, 1984-05-23 1984-05-23 Président :M. Jonquères Avocat général :M. Franck Avocats :MM. Gauzès, Choucroy . Rapporteur :M. Goudet Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 mai 1984), que M. X... a, à partir de l'année 1976, collaboré à la revue " Tonus " publiée par la société " Editions Tonus ", en qualité de journaliste-pigiste ; qu'ayant constaté, courant 1979, qu'en dépit de ses réclamations, il recevait de moins en moins de commandes d'articles, il a pris acte de la rupture du contrat de travail du fait de la société et assigné celle-ci en paiement des indemnités de rupture et d'une indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes au motif que la rupture du contrat n'était pas imputable à l'employeur, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'employeur doit, tout au long du contrat de travail, fournir au salarié le travail convenu, et les moyens d'exécuter ce travail ; que l'employeur qui suspend la fourniture du travail prend l'initiative de la rupture du contrat ; que le journaliste-pigiste lié à son employeur par un contrat de travail bénéficie de l'ensemble des dispositions applicables au contrat de travail ; que la cour d'appel qui admet que M. X... était lié par un contrat de travail à la société " Editions Tonus " n'a pas, en statuant comme elle l'a fait, tiré les conséquences juridiques de ses propres constatations ; qu'ainsi, elle a violé les dispositions des articles L. 761-1 et suivants du Code du travail ; alors, d'autre part, que l'employeur, tenu de l'obligation de fournir du travail à son employé, doit apporter la preuve de l'événement de nature à l'en dispenser ; qu'en exigeant de M. X... qu'il rapporte la preuve que la société lui aurait refusé des articles qu'il aurait proposés, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve, et partant, violé les dispositions des articles 1315 et suivants du Code civil ; alors, enfin, que l'initiative de la rupture du contrat de travail ne peut être imputée au salarié que si celui-ci a procédé à une modification substantielle de son contrat ou a manifesté de façon non équivoque son intention d'y mettre fin ; Mais attendu que sans renverser la charge de la preuve, la cour d'appel a pu estimer qu'en l'espèce la société " Editions Tonus " n'avait pas l'obligation de demander à M. X... de manière régulière et constante une prestation de travail ; qu'elle en a déduit que la société n'avait pas apporté au contrat une modification substantielle et que dès lors la cessation des relations de travail était imputable au salarié ; Qu'ainsi le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Modification - Modification imposée par l'employeur - Modification substantielle - Réduction de la fourniture de travail - Constatations suffisantes * CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Imputabilité - Modification du contrat par l'employeur - Modification substantielle - Réduction de la fourniture de travail - Constatations suffisantes * CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Imputabilité - Modification du contrat par l'employeur - Modification d'une condition essentielle * CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Modification - Modification imposée par l'employeur - Modification d'une condition essentielle * PRESSE - Journal - Journaliste pigiste - Contrat de travail - Rupture - Imputabilité - Modification du contrat par l'employeur - Diminution de la fourniture de travail - Modification substantielle - Constatations suffisantes Justifie sa décision la cour d'appel qui décide qu'un employeur, qui passait à un journaliste-pigiste de moins en moins de commandes, n'avait pas apporté au contrat de travail de modification substantielle, après avoir relevé que la société n'avait pas l'obligation de lui demander de manière régulière et constante une prestation de travail .

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