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Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 5 juillet 1988, 87-11.562

JURITEXT000007020469 CXCXAX1988X07X01X00220X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/04/JURITEXT000007020469.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 5 juillet 1988, 87-11.562, Publié au bulletin 1988-07-05 Cour de cassation Cassation .

87-11562 Bulletin 1988 I N° 220 p. 155 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Paris, 1987-01-16 1987-01-16 Président :M. Fabre, président maintenu en qualité de conseiller, faisant fonction . - Avocat général :M. Charbonnier Avocats :MM. Parmentier, Choucroy .

Rapporteur :M. Massip Sur le moyen unique :

Vu l'article 425, dernier alinéa, et l'article 1100 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'en vertu de ces textes, le ministère public doit avoir connaissance des demandes formées en application de l'article 371-4 du Code civil ; que cette règle est d'ordre public ;

Attendu que Mme X... a saisi le tribunal de grande instance d'une action par laquelle elle demandait, sur le fondement de l'article 371-4, alinéa 2, du Code civil qu'un droit de visite et d'hébergement lui soit reconnu à l'égard de l'enfant Yvon, adopté en la forme plénière par son ancien concubin, M. Y... ; que l'arrêt attaqué a accueilli cette demande ;

Attendu qu'il ne résulte ni des mentions de l'arrêt, ni des pièces de la procédure, ni d'aucun autre moyen de preuve que la cause ait été communiquée au ministère public ; que la cour d'appel n'a donc pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 janvier 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai MINISTERE PUBLIC - Communication - Communication obligatoire - Autorité parentale - Exercice - Droit de visite AUTORITE PARENTALE - Relations avec des tiers - Procédure - Ministère public - Communication - Communication obligatoire - Règle d'ordre public Selon l'article 1180 du nouveau Code de procédure civile le ministère public doit avoir connaissance des demandes formées en application de l'article 371-4 du Code civil, et cette règle est d'ordre public .

DANS LE MEME SENS :

Chambre civile 1, 1986-06-17 Bulletin 1986, I, n° 171, p. 171 (cassation).<br/> Code civil 371-4 nouveau Code de procédure civile 425, 1100

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.