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JURITEXT000007020471

JURITEXT000007020471 CXCXAX1988X01X03X00017X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/04/JURITEXT000007020471.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 20 janvier 1988, 81-70.734, Publié au bulletin 1988-01-20 Cour de cassation Rejet . 81-70734 Bulletin 1988 III N° 17 p. 8 CHAMBRE_CIVILE_3 Juge de l'expropriation de Seine-et-Marne, 1981-10-06 1981-10-06 Président :M. Francon, conseiller doyen faisant fonction Avocat général :Mme Ezratty Avocats :la SCP Martin-Martinière et Ricard, la SCP Lesourd et Baudin . Rapporteur :M. Magnan Sur le premier moyen : Attendu que la SCI Chavaux demanda l'annulation de l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation du département de Seine-et-Marne, 6 octobre 1981) par voie de conséquence de celle à intervenir des arrêtés de déclaration d'utilité publique et de cessibilité sur le fondement desquels elle a été prononcée ; Mais attendu que le recours formé par l'expropriée ayant été rejeté par décision de la juridiction administrative, le moyen est devenu sans portée ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est reproché à l'ordonnance de viser la notification du dépôt du dossier en mairie faite par exploit d'huissier, alors, selon le moyen, " qu'elle doit être faite sous pli recommandé avec demande d'avis de réception, et que toute autre forme opère une violation des articles L. 12-1 et R.11-22 du Code de l'expropriation " ; Mais attendu que l'article 651, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile autorisant la notification par voie de signification alors même que la loi l'aurait prévue sous une autre forme, la notification critiquée a été faite régulièrement ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que la SCI Chavaux reproche à l'ordonnance de viser " le procès-verbal dressé par M. le maire de la commune de Vaux-le-Pénil le 13 décembre 1980, certifiant l'affichage ", alors, selon le moyen, " que cette mention ne permet pas de vérifier que l'affichage a porté sur l'arrêté préfectoral lui-même ayant ordonné l'enquête parcellaire, ni qu'il a été effectué antérieurement à l'ouverture de cette enquête, et qu'ainsi l'ordonnance a été prise en violation des articles L. 12-1 et R. 11-20 du Code de l'expropriation " ; Mais attendu que l'ordonnance établissant que la SCI Chavaux a été avisée par notification individuelle de l'ouverture de l'enquête parcellaire dans les formes et délais prescrits par la loi, le moyen, pris d'un vice de forme affectant la procédure d'information collective, ne peut qu'être écarté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi PROCEDURE CIVILE - Notification - Notification en la forme ordinaire - Lettre recommandée - Expropriation pour cause d'utilité publique - Ordonnance d'expropriation - Visas - Enquête parcellaire - Notifications individuelles - Remplacement de la lettre recommandée par un acte d'huissier - Validité * EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Ordonnance d'expropriation - Visas - Enquête parcellaire - Notifications individuelles - Lettre recommandée - Remplacement par un acte d'huissier - Validité L'article 651 du nouveau Code de procédure civile autorisant la notification par voie de signification, alors même que la loi l'aurait prévue sous une autre forme, la notification du dépôt du dossier en mairie faite par acte d'huissier est régulière . A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1977-03-09 , Bulletin 1977, II, n° 63, p. 45 (irrecevabilité) Chambre sociale, 1978-11-08 , Bulletin 1978, V, n° 746

(1)p. 561 (rejet).<br/> nouveau Code de procédure civile 651 al.3

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