JURITEXT000007020489 CXCXAX1988X02X03X00041X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/04/JURITEXT000007020489.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 24 février 1988, 86-17.110, Publié au bulletin 1988-02-24 Cour de cassation Cassation . 86-17110 Bulletin 1988 III N° 41 p. 22 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Paris, 1986-05-23 1986-05-23 Président :M. Monégier du Sorbier Avocat général :M. Marcelli Avocats :MM. Cossa, Odent, Célice, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, M. Delvolvé . Rapporteur :M. Capoulade Sur le moyen unique du pourvoi principal et du pourvoi incident réunis, pris en leur première branche : . Vu les articles 1646-1, 1792 et 2270 du Code civil, dans leur rédaction de la loi du 3 janvier 1967 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 mai 1986), qu'après réception, les 17 et 19 juin 1980, d'un groupe de bâtiments destinés à être vendus en état futur d'achèvement par la SCI Le Grand Parc qui avait chargé la Société moderne des grands travaux du gros oeuvre, des taches sont apparues sur les plafonds et les murs intérieurs et extérieurs d'un bâtiment, taches provenant, d'après l'expertise, de l'huile de démoulage fournie par la société Chryso et fabriquée par la société Elf Union ; que la SCI a, le 17 mai 1982, fait assigner les entreprises et le syndicat des copropriétaires, le fournisseur et le fabricant étant appelés en cause, et que le syndicat a, le 6 juin 1983, déclaré reprendre à son compte les demandes de la SCI qui s'est présentée comme agissant en qualité tant de venderesse que de propriétaire des lots invendus ; Attendu que pour déclarer la SCI irrecevable dans son action en garantie biennale, l'arrêt a retenu que, venderesse en état futur d'achèvement, elle avait, par l'effet de la réception des ouvrages, perdu la qualité et les pouvoirs de maître de l'ouvrage ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la SCI n'avait pas un intérêt direct et certain à agir en réparation des vices de construction à l'encontre de l'entrepreneur qui avait contracté avec elle, la cour d'appel n'a pas donné une base légale à sa décision ; Et sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses deuxième et troisième branches, et le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa seconde branche, réunis : Vu les articles 1792 et 2270 du Code civil, dans leur rédaction de la loi du 3 janvier 1967, ensemble l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965 ; Attendu que pour déclarer le syndicat des copropriétaires irrecevable à reprendre l'action en garantie introduit, le 17 mai 1982, par la SCI pour des vices cachés affectant la quote-part des parties communes correspondant aux lots dont elle était encore propriétaire à cette date, l'arrêt retient que cette action n'a pas été reprise par les acquéreurs de ces lots qui ont également laissé expirer le délai de la garantie biennale ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'action de la SCI, en sa qualité de propriétaire de lots, et celle du syndicat des copropriétaires qui tendaient à la réparation du même vice, étaient indivisibles, et que la SCI avait assigné l'entreprise avant l'expiration du délai de la garantie biennale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mai 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles 1° ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Garantie biennale - Action en garantie - Bénéficiaire - Maître de l'ouvrage ayant vendu l'immeuble * VENTE - Immeuble - Accessoires - Action en garantie biennale - Exercice par le vendeur ayant eu la qualité de maître de l'ouvrage - Intérêt direct et certain 1° Encourt la cassation l'arrêt qui, pour déclarer une société civile immobilière irrecevable dans son action en garantie biennale retient que, venderesse en état futur d'achèvement, elle avait, par l'effet de la réception des ouvrages, perdu la qualité et les pouvoirs du maître de l'ouvrage sans rechercher si cette société civile immobilière n'avait pas un intérêt direct et certain à agir en réparation des vices de construction à l'encontre de l'entrepreneur qui avait contracté avec elle . 2° ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Garantie biennale - Prescription - Délai - Interruption - Litige indivisible - Assignation par une société civile immobilière - Assignation par le syndicat des copropriétaires en réparation du même vice * INDIVISIBILITE - Effets - Architecte entrepreneur - Responsabilité - Garantie biennale - Prescription - Délai - Interruption - Assignation par la société civile immobilière - Assignation par le syndicat des copropriétaires en réparation du même vice 2° Encourt la cassation l'arrêt qui, pour déclarer un syndicat de copropriétaires irrecevable à reprendre l'action en garantie biennale introduite par une société civile immobilière venderesse pour des vices cachés affectant la quote-part des parties communes correspondant aux lots dont elle était encore propriétaire à la date de l'introduction de l'action retient que cette action n'a pas été reprise par les acquéreurs de ces lots qui ont également laissé expirer le délai de la garantie alors que l'action de la société civile immobilière, en sa qualité de propriétaire de lots, et celle du syndicat des copropriétaires qui tendaient à la réparation du même vice, étaient indivisibles et que la société civile immobilière avait assigné l'entreprise avant l'expiration du délai de garantie A RAPPROCHER : (2°). Chambre civile 3, 1987-03-18 , Bulletin 1987, III, n° 55
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.