JURITEXT000007020495 CXCXAX1988X03X04X00091X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/04/JURITEXT000007020495.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 1 mars 1988, 86-16.105, Publié au bulletin 1988-03-01 Cour de cassation Rejet . 86-16105 Bulletin 1988 IV N° 91 p. 64 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel de Paris, 1986-05-27 1986-05-27 Président :M. Baudoin Avocat général :M. Jéol Avocat :la SCP Le Prado . Rapporteur :M. Defontaine Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 mai 1986), qu'après la mise en règlement judiciaire de la société à responsabilité limitée Sherhk and Merchant Discount Moquette (la société Sherhk), prononcée le 6 avril 1983, le syndic de la procédure collective a fait connaître le 2 mai 1983 à la société civile immobilière Duval (la SCI) qu'il n'entendait pas continuer le bail consenti par elle à la société Sherhk, invitant celle-ci, le même jour, à notifier la même décision au bailleur ; que malgré les engagements de son gérant et les injonctions du syndic, la société Sherhk s'est maintenue dans les lieux jusqu'au 18 octobre 1983, date de l'exécution d'une ordonnance d'expulsion obtenue en référé par la SCI ; que celle-ci ayant réclamé le paiement des loyers échus depuis l'ouverture de la procédure collective, l'arrêt infirmatif, a condamné le syndic à payer, au titre de dette de la masse, une indemnité d'occupation pour la période écoulée entre le 2 mai 1983 et le 18 octobre 1983 ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte des faits souverainement constatés par la cour d'appel que le syndic a demandé dès le 2 mai 1983 à la société Sherhk de quitter les lieux, qu'il a renouvelé sa demande le 3 juin 1983 puis le 22 juin 1983 sous forme de mise en demeure, qu'il ne s'est pas opposé à la procédure de référé déclenchée dès le 8 août 1983 en ce qu'elle demandait l'expulsion de la société Sherhk et qu'il n'a apporté aucun obstacle à l'exécution de l'ordonnance de référé, l'ensemble de ces faits révélant un comportement exclusif de faute, et alors, d'autre part, qu'il résulte de l'enchaînement des faits, également constatés souverainement par la cour d'appel, que le syndic n'aurait pu exercer la procédure prévue par l'article 8-1 de la loi du 13 juillet 1967 qu'au mois de juillet 1983 ; que, compte tenu de la nécessité d'entendre le gérant de la société Sherhk, du caractère inusité de cette procédure et de la période des vacances judiciaires, il n'aurait pu obtenir une décision avant le 8 août 1983, date à laquelle la procédure de référé a été engagée ; que loin de commettre une faute, le syndic a donc, au contraire, fait preuve d'une prudence avisée et qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1383 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir énoncé exactement qu'il incombait au syndic, dès lors qu'aucune suite n'était donnée au contrat de location, de prendre toutes les dispositions nécessaires afin que les lieux soient immédiatement remis à la disposition du bailleur, l'arrêt retient que malgré la résistance opposée durant plusieurs mois par la société Sherhk à ses injonctions, le syndic avait omis de solliciter, ainsi que l'article 8-1 de la loi du 13 juillet 1967 le lui permettait, la désignation d'un administrateur provisoire afin de faire échec au comportement abusif de la société Sherhk ou de ses dirigeants ; qu'en l'état de ces énonciations et sans qu'elle ait eu à préjuger l'efficacité d'une procédure ainsi négligée, la cour d'appel a pu décider que le syndic, représentant la masse des créanciers, avait engagé la responsabilité de celle-ci à l'égard de la SCI ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Créanciers de la masse - Bailleur d'immeuble - Résiliation du bail par le syndic - Maintien dans les lieux du locataire en règlement judiciaire - Indemnité d'occupation - Syndic n'ayant pas sollicité la désignation d'un administrateur provisoire REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Effets - Contrats en cours - Résiliation - Bail des immeubles - Maintien dans les lieux du locataire en règlement judiciaire - Désignation d'un administrateur provisoire par le syndic - Absence - Portée REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Syndic - Responsabilité - Bail des immeubles - Résiliation - Maintien dans les lieux du locataire en règlement judiciaire - Désignation d'un administrateur provisoire - Absence BAIL COMMERCIAL - Preneur - Règlement judiciaire ou liquidation des biens - Résiliation du bail - Résiliation par le syndic - Preneur se maintenant dans les lieux - Indemnité d'occupation - Dette de masse Après avoir énoncé exactement qu'il incombait au syndic, dès lors qu'il avait fait connaître au bailleur après la mise en règlement judiciaire du preneur qu'il n'entendait pas continuer le bail consenti à ce dernier, de prendre toutes les dispositions nécessaires afin que les lieux soient immédiatement remis à la disposition du bailleur et retenu que, malgré la résistance opposée durant plusieurs mois par le preneur à ses injonctions, le syndic avait omis de solliciter, ainsi que l'article 8-1 de la loi du 13 juillet 1967 le lui permettait, la désignation d'un administrateur provisoire afin de faire échec au comportement abusif de la société locataire ou de ses dirigeants, une cour d'appel, qui n'avait pas à préjuger de l'efficacité d'une procédure ainsi négligée, a pu décider que le syndic, représentant la masse des créanciers, avait engagé la responsabilité de celle-ci à l'égard du bailleur . Loi 67-563 1967-07-13 art. 8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.