JURITEXT000007020496 CXCXAX1988X03X04X00092X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/04/JURITEXT000007020496.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 1 mars 1988, 85-18.579, Publié au bulletin 1988-03-01 Cour de cassation Cassation . 85-18579 Bulletin 1988 IV N° 92 p. 64 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel de Caen, 1985-10-03 1985-10-03 Président :M. Baudoin Avocat général :M. Jéol Avocats :la SCP Martin-Martinière et Ricard, M. Foussard . Rapporteur :M. Patin Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, la Société comptoir électronique du Nord-Ouest C. Baudry et compagnie (le CENO) a réclamé, par lettre du 9 octobre 1981, à M. X... le paiement de diverses factures datant des mois d'avril, mai et juin de la même année ; que, par acte notarié du 18 décembre 1981, M. X... a consenti au CENO une hypothèque sur un immeuble lui appartenant, à la garantie de la créance ; que M. X... a été mis en liquidation des biens le 21 janvier 1983 ; que la date de la cessation des paiements, initialement fixée au 14 janvier 1983, a été reportée au 21 juillet 1981 ; Attendu que la cour d'appel, pour déclarer inopposable à la masse des créanciers l'hypothèque prise le 18 décembre 1981, s'est bornée à se fonder sur les dispositions de l'article 29, alinéa 2-6°, de la loi du 13 juillet 1967, sans répondre aux conclusions du CENO qui invoquait l'autorité de chose jugée attachée à la décision, devenue irrévocable, par laquelle il avait été admis au passif de la liquidation des biens à titre privilégié ; que la cour d'appel a ainsi méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 octobre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Période suspecte - Inopposabilité de droit - Constitution de sûreté - Hypothèque - Hypothèque conventionnelle - Décision d'admission de la créance à titre privilégié - Conclusions l'invoquant - Réponse nécessaire REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Créances - Admission - Admission définitive - Créancier l'invoquant dans une procédure en inopposabiité d'une sûreté prise pendant la période suspecte - Réponse nécessaire HYPOTHEQUE - Hypothèque conventionnelle - Faillite, règlement judiciaire, liquidation des biens - Inopposabilité à la masse - Décision d'admission de la créance à titre privilégié - Conclusions l'invoquant - Réponse nécessaire Méconnait les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile la cour d'appel qui pour déclarer inopposable à la masse des créanciers une hypothèque prise pendant la période suspecte sur un immeuble du débiteur à la garantie d'une dette antérieurement contractée s'est bornée à se fonder sur les dispositions de l'article 29, alinéa 2-6°, de la loi du 13 juillet 1967 sans répondre aux conclusions du créancier qui invoquait l'autorité de chose jugée attachée à la décision, devenue irrévocable, par laquelle il avait été admis au passif de la liquidation des biens à titre privilégié . A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1988-03-01 Bulletin 1988, IV, n° 89, p. 62 (rejet).<br/> Loi 67-563 1967-07-13 art. 29, al. 2-6 nouveau Code de procédure civile 455
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.