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JURITEXT000007020497

JURITEXT000007020497 CXCXAX1988X02X05X00108X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/04/JURITEXT000007020497.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 17 février 1988, 85-18.245, Publié au bulletin 1988-02-17 Cour de cassation Cassation . 85-18245 Bulletin 1988 V N° 108 p. 73 CHAMBRE_SOCIALE 1985-09-27 Président :M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction Avocat général :M. Franck Avocats :la SCP Delaporte et Briard, Mme Luc-Thaler . Rapporteur :M. Feydeau Sur le moyen unique : Vu les articles 14 et 20 du décret n° 72-230 du 24 mars 1972 devenus les articles R. 243-20 et R. 244-2 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que pour rejeter la demande de remise totale des majorations de retard appliquées à la société Tomecanic pour paiement tardif des cotisations de sécurité sociale dues pour son établissement de Dole et afférentes à la période comprise entre décembre 1982 et mars 1983, la commission de première instance énonce essentiellement que la société n'apportait pas la preuve de l'accord conjoint des autorités territorialement compétentes à savoir le trésorier-payeur général et le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Franche-Comté et qu'il n'y avait donc pas lieu de rechercher si les difficultés de trésorerie invoquées étaient réellement constitutives d'une circonstance exceptionnelle au sens de l'article 14, alinéa 5, du décret susvisé ; Qu'en statuant ainsi alors que la recherche par la Commission de l'existence d'un cas exceptionnel était un préalable à la présentation par la société aux autorités administratives précitées d'une demande d'approbation conjointe, les juges du fond ont violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 27 septembre 1985, entre les parties, par la commission de première instance de Lons-le-Saunier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Mâcon SECURITE SOCIALE - Cotisations - Majorations de retard - Réduction - Minimum laissé à la charge du débiteur - Approbation conjointe du trésorier-payeur général et du directeur régional des affaires sanitaires et sociales - Recherche préalable du cas exceptionnel - Nécessité Une commission de première instance ne peut rejeter une demande de remise totale de majorations de retard au motif qu'en l'absence d'approbation conjointe du trésorier-payeur général et du directeur général des affaires sanitaires et sociales il n'y avait pas lieu de rechercher si la société s'était trouvée dans un cas exceptionnel au sens de l'article 14, alinéa 5, du décret n° 72-230 du 24 mars 1972, la recherche par la commission de l'existence d'un tel cas étant un préalable à la présentation par la société aux autorités administratives précitées d'une demande d'approbation conjointe . A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1983-10-05 , Bulletin 1983, V, n° 476, p. 339 (cassation) Chambre sociale, 1987-03-04 , Bulletin 1987, V, n° 102, p. 66 (cassation) et les arrêts cités.<br/> Décret 72-230 1972-03-24 art. 14 al. 5

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