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JURITEXT000007020502

JURITEXT000007020502 CXCXAX1988X03X05X00194X002 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/05/JURITEXT000007020502.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 17 mars 1988, 86-14.039, Publié au bulletin 1988-03-17 Cour de cassation Rejet . 86-14039 Bulletin 1988 V N° 194 p. 126 CHAMBRE_SOCIALE 1984-06-28 Président :M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction Avocat général :M. Dorwling-Carter Avocats :M. Choucroy (arrêt n° 1) la SCP Tiffreau et Thouin-Palat (arrêt n° 2). Rapporteur :M. Gaury Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à la décision attaquée d'avoir décidé que les primes d'ancienneté et d'assiduité allouées par la société anonyme M. Besset et Fils n'avaient pas à être prises en compte pour déterminer si, au regard de la loi n° 81-734 du 3 août 1981 relative à la réduction exceptionnelle des cotisations de sécurité sociale dues par les employeurs, la rémunération dépassait ou non le plafond mensuel fixé par cette loi, alors qu'en vertu de l'article 23 de la loi de finances rectificative pour 1981 et des articles D. 141-2 et D. 141-3 du Code du travail, la réduction de six points et demi au taux de cotisations n'est accordée qu'au titre des salariés dont la rémunération, entendue au sens de la réglementation relative à l'application du SMIC, ne dépasse pas 3 480 francs par mois, étant précisé qu'aux termes de l'article D 141-3 précité qui exprime cette réglementation, le salaire à prendre en considération tient compte des avantages en nature et des majorations diverses ayant le caractère de fait d'un complément de salaire, ce qui est le cas des primes litigieuses ; Mais attendu que la commission de première instance, appréciant les éléments qui lui étaient soumis, a estimé qu'il n'était pas établi que les primes d'ancienneté et d'assiduité étaient versées de façon uniforme et systématique à tous les salariés au lieu d'être fixées en fonction de la situation individuelle de chacun d'eux ; qu'elle en a exactement déduit qu'il ne devait pas en être tenu compte dans le calcul du SMIC et, par voie de conséquence, pour l'application de la loi du 3 août 1981, laquelle régit, non l'assiette des cotisations, mais leur taux ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi SECURITE SOCIALE - Cotisations - Fixation du taux - Réduction exceptionnelle (loi du 3 août 1981) - Conditions - Rémunération inférieure au plafond fixé - Prime d'ancienneté - Inclusion SECURITE SOCIALE - Cotisations - Fixation du taux - Réduction exceptionnelle (loi du 3 août 1981) - Conditions - Rémunération inférieure au plafond fixé - Notion de rémunération - Référence au SMIC SECURITE SOCIALE - Cotisations - Fixation du taux - Réduction exceptionnelle (loi du 3 août 1981) - Conditions - Rémunération inférieure au plafond fixé - Prime d'assiduité - Inclusion SECURITE SOCIALE - Cotisations - Fixation du taux - Réduction exceptionnelle (loi du 3 août 1981) - Conditions - Rémunération inférieure au plafond fixé - Majorations de salaire pour travail de nuit - Inclusion SECURITE SOCIALE - Cotisations - Fixation du taux - Réduction exceptionnelle (loi du 3 août 1981) - Conditions - Rémunération inférieure au plafond fixé - Majorations de salaire pour travail le dimanche ou les jours fériés - Inclusion CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Salaire minimum - SMIC - Eléments - Sommes perçues par le salarié en contrepartie ou à l'occasion du contrat de travail - Majorations de salaire pour travail les jours fériés CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Salaire minimum - SMIC - Eléments - Sommes perçues par le salarié en contrepartie ou à l'occasion du contrat de travail - Majorations de salaire pour travail le dimanche CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Salaire minimum - SMIC - Eléments - Sommes perçues par le salarié en contrepartie ou à l'occasion du contrat de travail - Majorations de salaire pour travail de nuit CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Salaire minimum - SMIC - Eléments - Sommes perçues par le salarié en contrepartie ou à l'occasion du contrat de travail - Prime d'assiduité CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Salaire minimum - SMIC - Eléments - Sommes perçues par le salarié en contrepartie ou à l'occasion du contrat de travail - Prime d'ancienneté La loi du 3 août 1981 relative à la réduction exceptionnelle des cotisations de sécurité sociale dues par les employeurs a trait au taux et non à l'assiette des cotisations et se réfère à la notion de rémunération qui résulte de la réglementation régissant le SMIC (arrêts n° 1 et 2) . Les majorations de salaire pour travail de nuit le dimanche ou les jours fériés ne correspondant pas à un travail qui différerait de celui des périodes diurnes ou des jours ouvrables mais compensant la privation d'un repos, ne peuvent être prises en compte pour l'application du SMIC (arrêt n° 1) . Dans le calcul du SMIC il ne doit pas être tenu compte des primes d'ancienneté et d'assiduité qui ne sont pas versées de façon systématique et uniforme à tous les salariés (arrêt n° 2) A RAPPROCHER : (1°). (2°). Chambre sociale, 1985-01-07 Bulletin 1985, V, n° 3, p. 2 (rejet), et les arrêts cités. (2°). Chambre sociale, 1985-12-11 Bulletin 1985, V, n° 607, p. 442 (rejet).<br/> Loi 81-734 1981-08-03

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