JURITEXT000007020505 CXCXAX1988X03X01X00090X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/05/JURITEXT000007020505.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 22 mars 1988, 86-11.917, Publié au bulletin 1988-03-22 Cour de cassation Rejet . 86-11917 Bulletin 1988 I N° 90 p. 58 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Grenoble, 1985-12-31 1985-12-31 Président :M. Ponsard Avocat général :Mme Flipo Avocats :la SCP Waquet et Farge, M. Delvolvé . Rapporteur :M. Viennois Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que MM. X... et Hakim reprochent à l'arrêt confirmatif attaqué (Grenoble, 31 décembre 1985) d'avoir décidé, dans le litige les opposant à la société Arnould-FAE pour rupture abusive de contrat, que la transaction intervenue entre les parties devait être exécutée dans ses termes et conditions et d'avoir condamné la société à leur payer la somme de 200 000 francs à partager entre eux, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en relevant que la preuve de la transaction résultait des lettres confidentiellesx échangées entre les avocats des parties - qui ne peuvent servir d'élément de preuve en justice -, la cour d'appel a violé l'article 378 du Code pénal ; et alors, d'autre part, que si l'existence d'une transaction peut autoriser la production en justice des lettres confidentielles des avocats des parties, cette existence doit être établie préalablement à la production de cette correspondance ; qu'en se fondant sur le contenu de ces lettres pour établir l'existence d'une transaction et en puisant ainsi dans cette correspondance la justification de sa propre production, la cour d'appel a encore violé le texte précité ; Mais attendu que la cour d'appel retient à bon droit que la correspondance qu'échangent les avocats des parties peut être produite en justice dans la mesure où elle révèle l'accord intervenu entre celles-ci ; d'où il suit qu'en aucune de ses deux branches, le moyen n'est fondé ; Sur le second moyen (sans intérêt) ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi SECRET PROFESSIONNEL - Avocat - Etendue - Correspondance échangée entre conseils - Transaction intervenue entre les parties - Caractère confidentiel (non) PREUVE (règles générales) - Production en justice - Lettre confidentielle - Correspondance échangée entre conseils - Exception - Transaction intervenue entre les parties PROCEDURE CIVILE - Pièces - Versement aux débats - Lettres missives - Caractère confidentiel - Correspondance échangée entre conseils TRANSACTION - Effets - Secret professionnel - Avocat - Corresponsance échangée entre conseils - Transaction intervenue entre les parties - Caractère confidentiel (non) AVOCAT - Secret professionnel - Etendue - Correspondance échangée entre conseils - Caractère confidentiel - Exception - Transaction intervenue entre les parties C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que la correspondance qu'échangent les avocats des parties peut être produite en justice dans la mesure où elle révèle qu'un accord transactionnel est intervenu entre celles-ci . DANS LE MEME SENS : Chambre sociale, 1985-04-24 Bulletin 1985, V, n° 253, p. 182, (cassation), et l'arrêt cité. A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1983-02-01 Bulletin 1983, I, n° 44
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.