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JURITEXT000007020517

JURITEXT000007020517 CXCXAX1988X01X04X00037X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/05/JURITEXT000007020517.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 19 janvier 1988, 86-17.175, Publié au bulletin 1988-01-19 Cour de cassation Cassation . 86-17175 Bulletin 1988 IV N° 37 p. 26 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel de Poitiers, 1986-05-28 1986-05-28 Président :M. Baudoin Avocat général :M. Cochard Avocat :M. Ancel . Rapporteur :M. Bodevin Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 92, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile et l'article L. 281 du Livre des procédures fiscales ; Attendu que les contestations portant sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette - compte tenu des paiements effectués - et sur l'exigibilité de l'impôt relèvent, en matière d'impôts directs, de la compétence du juge administratif et que l'incompétence en résultant peut être relevée éventuellement d'office devant la Cour de Cassation ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt infirmatif attaqué que M. X..., gérant de la SARL X..., était personnellement redevable envers l'administration des impôts de diverses sommes dues au titre de ses impôts directs ; qu'il a demandé au percepteur de Prahecq (le percepteur) d'imputer sur son compte personnel un mandat établi au nom de la société X... pour des travaux effectués par celle-ci ; que le percepteur, après avoir accepté cette demande le 5 mars 1984, a finalement rectifié ses écritures et a imputé la somme sur les impôts dus par la société ; qu'estimant que M. X... était donc toujours redevable des impôts litigieux, le percepteur a fait pratiquer une saisie-arrêt entre les mains d'un tiers et a assigné M. X... en validation de la saisie-arrêt ; Attendu que, pour donner mainlevée de la saisie-arrêt, la cour d'appel a retenu qu'aux termes de l'article 1253 du Code civil, M. X... pouvait choisir la dette sur laquelle devait s'imputer le paiement et qu'ainsi, au moment où la saisie avait été pratiquée, M. X... avait affecté au paiement de ses impôts les sommes nécessaires ; Attendu qu'en se prononçant ainsi elle-même sur le règlement de comptes entre le percepteur et le redevable, la cour d'appel, bien qu'elle fût seule compétente pour statuer sur la demande de validation de la saisie-arrêt, a méconnu les dispositions du premier des textes susvisés et a violé le second ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 28 mai 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges IMPOTS ET TAXES - Contributions directes - Contestation sur le montant et l'exigibilité de la dette - Compétence de la juridiction administrative - Incompétence relevée d'office par le juge judiciaire - Simple faculté * COMPETENCE - Exception d'incompétence - Exception relevée d'office - Compétence du juge administratif - Pouvoir de la cour d'appel * SEPARATION DES POUVOIRS - Cassation - Exception relevée d'office - Simple faculté * SAISIES - Saisie-arrêt - Validité - Instance - Impôts et taxes - Contributions directes - Contestation sur le montant de la dette - Imputation des paiements - Compétence judiciaire (non) * SAISIES - Saisie-arrêt - Mainlevée - Demande d'imputation des paiements par le débiteur - Contributions directes - Contestation relevant de la compétence administrative - Impossibilité Selon l'article L. 281 du Livre des procédures fiscales les contestations portant sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette - compte tenu des paiements effectués - et sur l'exigibilité de l'impôt relèvent, en matière d'impôts directs, de la compétence du juge administratif et selon l'article 92, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile l'incompétence en résultant peut être relevée éventuellement d'office devant la Cour de Cassation . Par suite, et bien que la cour d'appel fût seule compétente pour statuer sur la demande de validation de la saisie-arrêt pratiquée par un percepteur pour avoir paiement des impôts directs dont le gérant d'une société était personnellement redevable, encourt la cassation l'arrêt donnant mainlevée de cette saisie-arrêt dès lors que pour ce faire la cour d'appel s'est prononcée elle-même sur le règlement de comptes entre le percepteur et le redevable CGI L281 nouveau Code de procédure civile 92 al. 2

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