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JURITEXT000007020523

JURITEXT000007020523 CXCXAX1988X02X05X00144X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/05/JURITEXT000007020523.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 25 février 1988, 87-40.321 87-40.344, Publié au bulletin 1988-02-25 Cour de cassation Cassation . 87-40321 87-40344 Bulletin 1988 V N° 144 p. 95 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1986-10-29 1986-10-29 Président :M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction Avocat général :M. Dorwling-Carter Avocat :la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet . Rapporteur :M. Benhamou Sur le moyen unique, commun à tous les pourvois ; . Vu la connexité, joint le pourvoi n° 87-40.325 formé contre un arrêt du 29 octobre 1986 et les pourvois n°s 87-40.321 à 87-40.324 et 87-40.326 à 87-40.344 formés contre des arrêts du 19 novembre 1987 ; Vu l'article 29 de la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale ; Attendu que ce texte, qui institue " dans chaque catégorie d'emploi un tableau d'avancement comportant dix échelons de 4 % du salaire d'embauche de l'emploi considéré ", précise que " l'avancement du personnel à l'intérieur des catégories d'emploi s'effectue par le double système de l'ancienneté et du choix sans pouvoir dépasser 40 % du salaire d'embauche de l'emploi considéré " ; Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que M. X... et vingt-trois autres salariés de la caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est ont bénéficié d'une promotion alors qu'ils avaient déjà atteint le maximum d'augmentation à l'ancienneté ; que, pour leur permettre de bénéficier d'une augmentation globale de salaire au moins égale à 5 % de leur ancien salaire, conformément à l'article 33 de la convention collective, la caisse leur a accordé une prime qui devait toutefois être résorbée lors des prochaines augmentations générales de salaires ; que les salariés, estimant que toute promotion devait se traduire par une augmentation minimale de 5 % de l'ancien salaire, augmentation qui ne pouvait consister en une prime de 5 % " résorbable ", ont fait appeler leur employeur devant la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir paiement d'un rappel de salaires et de congés payés incidents ; Attendu que, pour faire droit à la demande des salariés, les arrêts confirmatifs attaqués ont retenu que la prime " résorbable " accordée à ces derniers à la suite de leur promotion du niveau 5 au niveau 6 de la hiérarchie ne répondait pas aux impératifs de la convention collective et que les intéressés étaient dès lors en droit de demander à bénéficier de l'augmentation de 5 % prévue par l'article 33, alinéa 5, de cette convention collective, sans que cette augmentation puisse être résorbée autrement que par une nouvelle promotion ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur n'était obligé, en application des dispositions conventionnelles, qu'à ce qu'en tout état de cause, la nouvelle rémunération soit supérieure d'au moins 5 % à l'ancienne, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions l'arrêt rendu le 29 octobre 1986 et les arrêts rendus le 18 novembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes CONVENTIONS COLLECTIVES - Sécurité sociale - Personnel - Catégorie professionnelle - Promotion - Promotion au choix - Salaire - Augmentation - Limites - Salarié ayant déjà atteint le maximum d'augmentation à l'ancienneté * SECURITE SOCIALE - Caisse - Personnel - Catégorie professionnelle - Promotion - Promotion au choix - Salaire - Augmentation - Limites - Salarié ayant déjà atteint le maximum d'augmentation à l'ancienneté Viole l'article 29 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale qui dispose que l'avancement du personnel à l'intérieur des catégories d'emploi s'effectue par le double système de l'ancienneté et du choix sans pouvoir dépasser 40% du salaire d'embauche de l'emploi considéré, l'arrêt qui retient que des salariés ayant bénéficié d'une promotion alors qu'ils avaient déjà atteint le maximum d'augmentation à l'ancienneté étaient en droit de demander à bénéficier de l'augmentation de 5% prévue par l'article 33 de la convention collective sans que cette augmentation puisse être absorbée autrement que par une nouvelle promotion alors que l'employeur n'était obligé, en application des dispositions conventionnelles, qu'à ce qu'en tout état de cause la nouvelle rémunération soit supérieure d'au moins 5% à l'ancienne . DANS LE MEME SENS : Chambre sociale, 1987-07-16 , Bulletin 1987, V, n° 507, p. 322 (cassation).<br/> convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale art. 29, art. 33

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