JURITEXT000007020527 CXCXAX1987X12X05X00695X002 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/05/JURITEXT000007020527.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 2 décembre 1987, 85-15.908, Publié au bulletin 1987-12-02 Cour de cassation Cassation . 85-15908 Bulletin 1987 V N° 695 p. 441 CHAMBRE_SOCIALE 1985-02-27 Président :M. Donnadieu, conseiller le plus ancien faisant fonction Avocat général :M. Picca Avocats : la SCP Rouvière, Lepître et Boutet Rapporteur :M. Donnadieu (arrêt n° 1), M. Feydeau (arrêt n° 2) Sur le moyen unique : Vu l'article L. 132 ancien du Code de la sécurité sociale ; Attendu que la caisse régionale d'assurance maladie qui avait notifié à la société Castorama pour l'année 1983 et son établissement de Nîmes un taux de cotisation d'accidents du travail de 2,11 %, lui a signifié le 4 août 1983, après s'être aperçue que ladite société exploitait un autre établissement dans son ressort, sa décision de lui appliquer à compter du 1er janvier 1983 un taux de 8,62 % calculé après prise en compte des résultats statistiques des deux établissements pendant la période triennale de référence ; Attendu que sur recours de la société, la Commission nationale technique a fixé au 1er septembre 1983 la date d'effet de la décision modificative après avoir énoncé que la Caisse qui n'invoquait ni fraude, ni tentative de fraude de la part de la requérante, n'était pas fondée à faire remonter l'effet de cette décision au 1er janvier 1983 ; Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que ce n'était qu'à l'occasion du recours contre la tarification notifiée pour l'établissement de Lattes que la Caisse s'était aperçue que la société exploitait simultanément deux établissements dans sa circonscription, ce dont il résultait que le taux privimitivement notifié ne tenait pas compte de la véritable situation des établissements concernés laquelle avait été dissimulée à la Caisse en sorte que celle-ci était fondée à notifier pour l'exercice considéré un taux rectificatif conforme aux dispositions réglementaires, la commission nationale technique a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE la décision rendue le 27 février 1985, entre les parties, par la Commission nationale technique, section tarification ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la commission nationale technique autrement composée. SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Cotisations - Taux - Fixation - Décision de la caisse régionale - Période à laquelle elle s'applique * SECURITE SOCIALE - Caisse - Décisions - Retrait - Effet - Date - Décision relative au taux des cotisations * SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Cotisations - Taux - Fixation - Etablissement - Pluralité d'établissements - Taux commun - Conditions - Etablissements situés dans la circonscription d'une même caisse régionale Dès lors que ce n'est qu'à l'occasion de la réclamation formulée par une entreprise contre le taux de cotisations d'accident du travail qui lui avait été notifié que la caisse régionale d'assurance maladie s'est aperçue que ladite entreprise exploitait dans sa circonscription plusieurs établissements relevant de la même catégorie professionnelle qui auraient dû, en application de l'article 8 de l'arrêté du 1er octobre 1976, donner lieu à la fixation d'un taux commun, il s'ensuit que les taux primitivement établis sur d'autres bases ne tenaient pas compte de la véritable situation des établissements concernés laquelle avait été dissimulée à la caisse en sorte que celle-ci était fondée à notifier pour les exercices considérés des taux rectificatifs conformes aux dispositions réglementaires . A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1986-12-17 , Bulletin 1986, V, n° 613, p. 465 (cassation), et les arrêts cités.<br/> Arrêté 1976-10-01 art. 8
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.