JURITEXT000007020537 CXCXAX1988X06X05X00375X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/05/JURITEXT000007020537.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 22 juin 1988, 85-42.091, Publié au bulletin 1988-06-22 Cour de cassation Cassation partielle . 85-42091 Bulletin 1988 V N° 375 p. 243 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Dijon, 1985-02-18 1985-02-18 Président :M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction Avocat général :M. Gauthier Avocat :la SCP Tiffreau et Thouin-Palat . Rapporteur :M. Guermann Sur les deux premiers moyens réunis (sans intérêt) ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article 31 de la convention collective des Nouvelles Galeries ; Attendu qu'aux termes de ce texte tout salarié ayant au moins deux ans d'ancienneté, licencié, perçoit sauf cas de faute grave, lors de son départ de l'entreprise, une indemnité de licenciement calculée comme suit : employés, 25 % du salaire mensuel moyen des 12 derniers mois par année de présence passée dans l'entreprise avant le 40e anniversaire ; 30 % du salaire mensuel des 12 derniers mois par année de présence passée dans l'entreprise entre le 40e et le 50e anniversaire ; 40 % du salaire mensuel moyen des 12 derniers mois par année de présence passée dans l'entreprise au-delà du 50e anniversaire ; Attendu que pour liquider le montant de l'indemnité de licenciement allouée à Mme X..., la cour d'appel a retenu que l'article susvisé instaurait des seuils et que l'indemnité de licenciement était due en totalité au taux correspondant à l'âge de départ de l'entreprise ; Qu'en statuant ainsi, alors que la disposition dont elle faisait application instituant des tranches suivant l'âge auquel les services avaient été accomplis, l'indemnité de licenciement de Mme X... devait être calculée au taux de 25 % pour les années d'activité jusqu'à l'âge de 40 ans révolus et de 30 % pour celles accomplies postérieurement jusqu'à l'âge de 50 ans révolus, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions relatives à l'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 18 février 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon CONVENTIONS COLLECTIVES - Grands magasins - Convention des Nouvelles Galeries du 30 mars 1972 - Employés - Licenciement - Indemnités - Indemnité de licenciement - Fixation - Base de calcul CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Indemnité de licenciement - Fixation - Barème prévu à la convention collective - Application CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Indemnité de licenciement - Fixation - Base de calcul - Convention collective - Convention des Nouvelles Galeries Aux termes de l'article 31 de la convention collective des Nouvelles Galeries, tout salarié ayant au moins deux ans d'ancienneté, licencié, perçoit, sauf cas de faute grave, lors de son départ de l'entreprise, une indemnité de licenciement calculée comme suit : employés 25 % du salaire mensuel moyen des 12 derniers mois par année de présence passée dans l'entreprise avant le 40e anniversaire ; 30 % du salaire mensuel des 12 derniers mois par année de présence passée dans l'entreprise entre le 40e et le 50e anniversaire ; 40 % du salaire moyen des 12 derniers mois par année de présence passée dans l'entreprise au-delà du 50e anniversaire . Ces dispositions instituant des tranches suivant l'âge auquel les services avaient été accomplis, l'indemnité de licenciement due à une salariée doit être calculée au taux de 25 % pour les années d'activités jusqu'à l'âge de quarante ans révolus et de 30 % pour celles accomplies postérieurement jusqu'à l'âge de cinquante ans révolus Convention collective des Nouvelles Galeries art. 31
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.