← France

JURITEXT000007020546

JURITEXT000007020546 CXCXAX1988X05X04X00181X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/05/JURITEXT000007020546.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 31 mai 1988, 87-10.134, Publié au bulletin 1988-05-31 Cour de cassation Cassation . 87-10134 Bulletin 1988 IV N° 181 p. 126 CHAMBRE_COMMERCIALE Tribunal de grande instance de Metz, 1986-11-05 1986-11-05 Président :M. Baudoin Avocat général :M. Cochard Avocats :la SCP Martin-Martinière et Ricard, M. Goutet . Rapporteur :M. Bodevin Sur le moyen unique : Vu l'article 726-1 du Code général des impôts ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué qu'une assemblée générale du 12 janvier 1979 de la société Garage Jacquot, dont M. Jean-Paul X... est le directeur salarié et possède huit cent quarante et une actions sur un total de six mille sept cent quarante et une actions représentant le capital social, a décidé la distribution d'un dividende exceptionnel qui ne fût pas réglé en espèces mais par transfert d'actions de la société " Garage de la Fensch " que la société Garage Jacquot possédait en portefeuille ; que l'administration des impôts a estimé que ce transfert d'actions était soumis à la formalité de l'enregistrement assujettie aux droits de 4,80 % ; Attendu que pour rejeter la demande de M. Jean-Paul X..., le tribunal a énoncé que le procès-verbal de l'assemblée générale de la société Garage Jacquot constituait une véritable convention synallagmatique comportant, d'une part, une offre de vente et, d'autre part, une acceptation de celle-ci, dès lors que le prix de vente s'y trouvait déterminé ; Attendu que le paiement des dividendes, en application de l'article 347 de la loi du 24 juillet 1966, aux titulaires des actions d'une société sous la forme de remise d'actions détenues en portefeuille, ne constitue pas une cession d'actions ; que, dès lors, en statuant comme il l'a fait, le tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement n° 1537/86 rendu le 5 novembre 1986, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Nancy IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droits de mutation - Société - Actions - Cession - Paiement de dividendes sous forme de remise d'actions détenues en portefeuille - Assimilation à une cession (non) SOCIETE ANONYME - Bénéfices - Paiement sous forme de remise d'actions détenues en portefeuille - Enregistrement - Assimilation à une cession d'actions (non) Le paiement des dividendes, en application de l'article 347 de la loi du 24 juillet 1966, aux titulaires des actions d'une société sous la forme de remise d'actions détenues en portefeuille, ne constitue pas une cession d'actions . Il n'y a donc pas lieu à la formalité de l'enregistrement prévue par l'article 726-1 du Code général des impôts CGI 726-1 Loi 66-567 1966-07-24 art. 347

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.