JURITEXT000007020552 CXCXAX1988X05X05X00280X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/05/JURITEXT000007020552.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 10 mai 1988, 86-10.105, Publié au bulletin 1988-05-10 Cour de cassation Cassation . 86-10105 Bulletin 1988 V N° 280 p. 185 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Paris, 1985-10-11 1985-10-11 Président :M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction Avocat général :M. Dorwling-Carter Avocat :la SCP Peignot et Garreau . Rapporteur :M. Lesire Sur le moyen unique : Vu l'article 153, paragraphes 1er et 3 du décret n° 46-1378 du 8 juin 1946 alors en vigueur ; Attendu qu'il résulte des énonciations des juges du fond que M. Robert X... est membre et gérant non rémunéré de la société civile immobilière Armand Carrel ayant pour objet la gestion d'un patrimoine familial ; que pour assujettir l'intéressé à la cotisation d'allocations familiales des travailleurs indépendants, l'arrêt attaqué retient essentiellement que conformément à un avis ministériel et à une jurisprudence constante, les associés d'une société civile immobilière qui participent à sa gestion et à son contrôle et relèvent du régime d'imposition applicable aux membres d'une société en nom collectif, ont une activité non-salariée et que quelle que soit la rubrique sous laquelle ont été déclarés à l'administration fiscale les revenus fonciers de M. X..., celui-ci doit être considéré comme ayant exercé en sa qualité d'associé gérant une activité non-salariée qui le soumet au versement de la cotisation personnelle d'allocations familiales ; Qu'en statuant ainsi alors qu'il n'était pas contesté que la société civile immobilière Armand Carrel n'avait pas pour objet la construction d'immeubles en vue de la vente et dès lors n'entrait pas dans les prévisions de l'article 239 ter du Code général des impôts, en sorte qu'à défaut de disposition légale en ce sens ses associés ne pouvaient être assimilés à des associés en nom et que, peu important le revenu retiré des parts sociales qui ne présentait pas en l'espèce le caractère d'un revenu professionnel, son associé gérant n'était pas assujetti en cette qualité, en l'absence de rémunération attachée à son mandat, à la cotisation d'allocations familiales des travailleurs indépendants, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, l'arrêt rendu le 11 octobre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles SECURITE SOCIALE, PRESTATIONS FAMILIALES - Assujettis - Employeurs et travailleurs indépendants - Associé d'une société civile - Société civile immobilière de gestion SOCIETE CIVILE - Société civile immobilière - Associés - Sécurité sociale - Prestations familiales - Assujettissement Une société civile immobilière n'ayant pas pour objet la construction d'immeubles en vue de la vente et n'entrant pas dès lors dans les prévisions de l'article 239 ter du Code général des impôts, il en résulte qu'à défaut de disposition légale en ce sens, ses associés ne pouvaient être assimilés à des associés en nom et que, peu important le revenu tiré des parts sociales qui ne présentait pas en l'espèce le caractère d'un revenu professionnel, son associé gérant n'était pas assujetti en cette qualité, en l'absence de rémunération attachée à son mandat, à la cotisation d'allocations familiales des travailleurs indépendants . A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1982-10-26 Bulletin 1982, V, n° 582, p. 427 (rejet), et les arrêts cités ; Chambre sociale, 1982-10-26 Bulletin 1982, V, n° 583, p. 428 (rejet).<br/> CGI 239 ter
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.