JURITEXT000007020557 CXCXAX1988X04X02X00078X002 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/05/JURITEXT000007020557.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 14 avril 1988, 86-17.809, Publié au bulletin 1988-04-14 Cour de cassation Cassation . 86-17809 Bulletin 1988 II N° 78 p. 41 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Besançon, 1986-06-13 1986-06-13 Président :M. Aubouin Avocat général :M. Bézio Avocats :la SCP Nicolay, M. Coutard (arrêt n° 1), M. Gauzès, la SCP Le Prado, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde (arrêt n° 2) . Rapporteur :M. Burgelin Sur le moyen unique, pris en sa première branche du pourvoi principal et du pourvoi incident : Vu l'article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ; Attendu que seule est inexcusable, au sens de ce texte, la faute volontaire, d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ; Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, qu'à une intersection une collision se produisit entre l'automobile de M. Alain X... qui circulait sur une route prioritaire protégée par un panneau " stop " et la bicyclette de M. Y... qui venait d'un chemin départemental ; que M. Y... ayant été mortellement blessé, sa veuve, Mme Suzanne Y..., et sa fille, Mme Sylvette Z..., ont demandé la condamnation in solidum du conducteur de la voiture, de son propriétaire, M. André X... et de leur assureur, la société Multirisque accidents corporels à la réparation de leurs préjudices ; que la Caisse primaire d'assurance maladie de Belfort est intervenue à l'instance ; Attendu que, pour débouter Mmes Y... et Z... de leurs demandes en retenant que la victime avait commis une faute inexcusable, l'arrêt se borne à énoncer que M. Y... n'avait pas respecté les consignes impératives d'arrêt imposées par le panneau " stop " ; Qu'en déduisant de ces énonciations l'existence d'une faute inexcusable à la charge de M. Y..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 juin 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon autrement composée ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Exclusion - Victime autre que le conducteur - Faute inexcusable - Définition ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Exclusion - Victime autre que le conducteur - Cycliste - Faute - Faute inexcusable - Signalisation routière - Stop - Inobservation (non) CIRCULATION ROUTIERE - Signalisation routière - Stop - Inobservation ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Victime - Victime autre que le conducteur - Cycliste - Indemnisation - Exclusion - Faute inexcusable - Signalisation routière - Stop - Inobservation (non) Seule est inexcusable, au sens de l'article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 la faute volontaire, d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience (arrêt n° 1, arrêt n° 2) . Par suite, viole le texte précité l'arrêt qui, pour débouter un cycliste victime d'un accident de la circulation de sa demande d'indemnisation en retenant à sa charge une faute inexcusable, se borne à énoncer qu'il avait commis une faute imprévisible en tournant brutalement à gauche sans précaution, et inévitable en ce que la voiture qui l'a heurté était trop près de lui pour que l'accident eût pu être évité (arrêt n° 1) . De même, viole le texte précité l'arrêt qui déduit l'existence d'une faute inexcusable à la charge d'un cycliste des énonciations selon lesquelles celui-ci n'avait pas respecté les consignes impératives d'arrêt imposés par un panneau " stop " (arrêt n° 2) A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1988-02-24 Bulletin 1988, II, n° 48, p. 25 (cassation), et les arrêts cités.<br/> Loi 85-677 1985-07-05 art. 3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.