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JURITEXT000007020558

JURITEXT000007020558 CXCXAX1988X04X02X00081X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/05/JURITEXT000007020558.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 14 avril 1988, 86-18.183, Publié au bulletin 1988-04-14 Cour de cassation Cassation . 86-18183 Bulletin 1988 II N° 81 p. 42 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Paris, 1986-07-11 1986-07-11 Président :M. Aubouin Avocat général :M. Bézio Avocats :Mme Baraduc-Bénabent, la SCP Piwnica et Molinié . Rapporteur :M. Devouassoud Sur le second moyen, lequel est préalable : Vu les articles 478 et 677 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel, est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date ; que les jugements sont notifiés aux parties elles-mêmes ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'un jugement d'un tribunal d'instance réputé contradictoire, rendu le 13 mai 1983, a condamné Mmes Y..., et Baudin et M. X... à rembourser à Mme Z... une certaine somme d'argent ; qu'en appel, les appelants ont excipé des dispositions de l'article 478 du nouveau Code de procédure civile du fait que le jugement leur aurait été signifié le 8 décembre 1983, soit plus de 6 mois après son prononcé ; que Mme Z... a soutenu que la décision déférée aurait été signifiée le 26 septembre 1983 ; Attendu que pour passer outre à la prétention des appelants, l'arrêt retient que la signification du 26 septembre 1983 doit être déclarée valable, sans qu'il y ait lieu de faire application des dispositions de l'article 478 du nouveau Code de procédure civile ; Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que la signification avait été effectuée au domicile du mandataire des propriétaires et non aux parties elles-mêmes, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il résulte des constatations mêmes de l'arrêt que le jugement réputé contradictoire du 13 mai 1983 n'a pas été l'objet d'une notification régulière dans les six mois de sa date ; qu'il convient donc, sans renvoyer l'affaire, de le déclarer non avenu ; Vu l'article 627, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen : CASSE ET ANNULE, l'arrêt rendu le 11 juillet 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DECLARE non avenu le jugement du tribunal d'instance du 13 mai 1983 ; DIT n'y avoir lieu à renvoi JUGEMENTS ET ARRETS PAR DEFAUT - Signification - Péremption de six mois - Conditions JUGEMENTS ET ARRETS PAR DEFAUT - Décision réputée contradictoire - Signification - Péremption de six mois - Conditions Le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date aux parties elles-mêmes . A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1984-11-28 Bulletin 1984, II, n° 181, p. 127 (cassation).<br/> nouveau Code de procédure civile 478, 677

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