JURITEXT000007020566 CXCXAX1988X04X02X00095X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/05/JURITEXT000007020566.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 20 avril 1988, 87-11.172, Publié au bulletin 1988-04-20 Cour de cassation Cassation . 87-11172 Bulletin 1988 II N° 95 p. 49 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Caen, 1986-12-16 1986-12-16 Président :M. Aubouin Avocat général :M. Bézio Avocat :M. Foussard . Rapporteur :M. Laroche de Roussane Sur le moyen unique : Vu l'article 4 du décret n° 78-262 du 8 mars 1978 ; Attendu que les notaires sont rémunérés pour les services rendus dans l'exercice des activités non prévues au titre II de ce décret et compatibles avec la fonction notariale par des honoraires fixés d'un commun accord avec les parties ou, à défaut, par le juge chargé de la taxation ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué statuant dans les conditions prévues par l'article 717 du nouveau Code de procédure civile sur un recours formé par la société civile professionnelle (SCP) de notaires de Breck, Gardie et Adamy contre l'ordonnance d'un juge taxateur, que la SCP avait demandé la taxation d'honoraires qui lui auraient été dus par M. X... en rémunération de son intervention dans les opérations d'une acquisition immobilière dont l'acte avait été reçu par un autre notaire ; Attendu que pour rejeter cette demande l'arrêt retient que l'intervention de la SCP qui avait mis les parties en relation et négocié une réduction du prix initial, constitue une négociation au sens de l'article 11 du décret susvisé mais ne peut donner lieu à émolument faute pour la SCP d'avoir reçu un mandat écrit et dressé l'acte de vente ou participé à sa réception, et en déduit que l'article 4 serait inapplicable ; Qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait de ses propres constatations que les diligences de la SCP n'entraient pas dans les prévisions du titre II et qu'elles n'étaient pas incompatibles avec la fonction notariale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 décembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Notaire - Honoraires - Tarif - Article 4 du décret du 8 mars 1978 OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Notaire - Honoraires - Eléments - Honoraires particuliers - Négociation - Notaire y ayant participé sans mandat écrit et sans recevoir l'acte Les notaires sont rémunérés pour les services rendus dans l'exercice des activités non prévues au titre II du décret n° 78-262 du 8 mars 1978 et compatibles avec la fonction notariale par des honoraires fixés d'un commun accord avec les parties ou, à défaut, par le juge chargé de la taxation . Par suite viole l'article 4 du décret susvisé, l'arrêt qui, pour rejeter la demande d'une société civile professionnelle de notaires tendant à obtenir la rémunération de son intervention dans les opérations d'une acquisition immobilière dont l'acte avait été reçu par un autre notaire, retient que l'intervention de la société civile professionnelle qui avait mis les parties en relation et négocié une réduction du prix initial, constitue une négociation au sens de l'article 11 du décret susvisé mais ne peut donner lieu à émolument faute pour la société civile professionnelle d'avoir reçu un mandat écrit et dressé l'acte de vente ou participé à sa réception, et en déduit que l'article 4 serait inapplicable, alors qu'il résultait de ses propres constatations que les diligences de la société civile professionnelle n'entraient pas dans les prévisions du titre II et qu'elles n'étaient pas incompatibles avec la fonction notariale Décret 78-262 1978-03-08 art. 4
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.