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JURITEXT000007020568

JURITEXT000007020568 CXCXAX1988X06X05X00356X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/05/JURITEXT000007020568.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 9 juin 1988, 85-40.022 85-45.973, Publié au bulletin 1988-06-09 Cour de cassation Cassation . 85-40022 85-45973 Bulletin 1988 V N° 356 p. 231 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Poitiers, 1984-10-25 1984-10-25 Président :M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction Avocat général :M. Dorwling-Carter Avocats :la SCP Nicolas, Masse-Dessen et Georges, la SCP Delaporte et Briard . Rapporteur :M. Bonnet Vu la connexité, joint les pourvois n°s 85-40.022 et 85-45.973 ; . Sur le moyen unique : Vu les articles L. 412-18, L. 425-1 et R. 516-30 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en référé, que M. X..., salarié au service de la société Les Ambulances Yonnaises et délégué du personnel, a été mis à pied en 1983, tandis que l'employeur sollicitait une autorisation administrative de licenciement ; que, par décision du 1er septembre 1983, l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser le licenciement ; que le salarié a demandé sa réintégration à la juridiction prud'homale ; Attendu que pour le débouter de cette demande, la cour d'appel a retenu essentiellement que l'opposition à la réintégration de M. X..., manifestée par une proportion très importante du personnel, constituait, compte tenu de la dimension réduite de l'entreprise, une contestation sérieuse ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'attitude d'une partie du personnel, qui n'autorisait pas l'employeur à se soustraire à ses obligations, ne pouvait constituer une contestation sérieuse faisant obstacle à la réintégration de M. X..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 octobre 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges REFERE - Contestation sérieuse - Applications diverses - Salariés protégés - Licenciement - Réintégration - Force majeure invoquée par l'employeur - Hostilité d'une partie du personnel (non) REFERE - Contestation sérieuse - Applications diverses - Salariés protégés - Licenciement - Autorisation de l'inspecteur du Travail - Refus - Réintégration du délégué mis à pied CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Salarié protégé - Mesures spéciales - Délégué du personnel - Autorisation de l'inspecteur du Travail - Refus - Réintégration du délégué - Juge des référés - Compétence REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué du personnel - Licenciement - Autorisation administrative - Refus - Réintégration du délégué mis à pied - Juge des référés - Compétence REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué du personnel - Mise à pied - Mise à pied précédant le licenciement - Licenciement refusé par l'inspecteur du Travail - Effet PRUD'HOMMES - Référé - Contestation sérieuse - Salarié protégé - Délégué du personnel - Licenciement - Réintégration - Force majeure invoquée par l'employeur - Hostilité d'une partie du personnel (non) PRUD'HOMMES - Référé - Contestation sérieuse - Salarié protégé - Délégué du personnel - Licenciement - Autorisation de l'inspecteur du Travail - Refus - Réintégration du délégué mis à pied L'attitude d'une partie du personnel hostile à la réintégration d'un salarié protégé dont la mise à pied préjudicielle au licenciement avait été maintenue par l'employeur malgré une décision administrative refusant d'autoriser le licenciement, ne saurait constituer une contestation sérieuse faisant obstacle à la réintégration de ce salarié demandée en référé, l'attitude du personnel n'autorisant pas l'employeur à se soustraire à ses obligations . A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1979-11-29 Bulletin 1979, V, n° 930, p.681 (rejet), et l'arrêt cité.<br/> Code du travail L412-18, L425-1, R516-30

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