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JURITEXT000007020570

JURITEXT000007020570 CXCXAX1988X04X05X00256X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/05/JURITEXT000007020570.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 27 avril 1988, 85-17.285, Publié au bulletin 1988-04-27 Cour de cassation Rejet . 85-17285 Bulletin 1988 V N° 256 p. 167 CHAMBRE_SOCIALE 1985-03-22 Président :M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction Avocat général :M. Franck Avocat :M. Ancel . Rapporteur :M. Feydeau Sur le moyen unique : Attendu qu'à la suite de l'hospitalisation du 25 janvier au 12 février 1983 de M. X... affilié à la Caisse nationale militaire de Sécurité sociale, le centre hospitalier de Châteauroux a demandé à ladite caisse le remboursement, en sus des frais de séjour, des frais d'appareillage comprenant la fourniture d'un stimulateur cardiaque et de ses électrodes ; que l'organisme de Sécurité sociale qui avait refusé la prise en charge des électrodes en faisant valoir qu'elles ne figuraient pas au tarif interministériel des prestations sanitaires, fait grief à la décision attaquée (Commission de première instance, Châteauroux, 22 mars 1985) d'avoir ordonné cette prise en charge alors que l'article 2 du décret n° 81-461 du 8 mai 1981 relatif aux frais d'appareillage des personnes traitées dans les établissements publics d'hospitalisation dispose que " sont également ajoutés au prix de journée les frais d'acquisition des objets de gros appareillage dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé et de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget " ; que l'arrêté d'application du 4 octobre 1982, énonçant que " les objets de gros appareillage qui sont facturés en sus du prix de journée...sont les suivants : les objets de prothèse interne figurant au titre V (chapitre VI) du tarif interministériel des prestations sanitaires ", il en résulte que les électrodes, qui n'y figurent pas, ne peuvent être facturées en sus du prix de journée ; Mais attendu qu'après avoir relevé que la caisse avait procédé au remboursement du stimulateur lui-même et qu'il était constant que les électrodes étaient le complément indispensable de l'appareil avec lequel elles formaient une prothèse interne homogène, la Commission de première instance a pu en déduire que le refus de l'organisme social n'était pas justifié ; Que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Prestations (dispositions générales) - Appareillage - Stimulateur cardiaque - Accessoires - Remboursement SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Prestations (dispositions générales) - Appareillage - Remboursement - Conditions - Inscription de l'appareil à la nomenclature - Non-inscription des accessoires - Portée SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Prestations (dispositions générales) - Etablissement hospitalier - Etablissement public - Frais de prothèse interne - Remboursement en sus du prix de journée Justifie sa décision ordonnant le remboursement à un établissement hospitalier public, en sus des frais de séjour, d'électrodes accessoires d'un stimulateur cardiaque bien qu'elles n'aient pas été inscrites au tarif interministériel des prestations sanitaires, la commission de première instance qui relève que la Caisse avait procédé au remboursement du stimulateur lui-même et qu'il était constant que les électrodes étaient le complément indispensable de l'appareil avec lequel elles formaient une prothèse interne homogène

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