JURITEXT000007020582 CXCXAX1988X11X01X00314X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/05/JURITEXT000007020582.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 8 novembre 1988, 86-19.040, Publié au bulletin 1988-11-08 Cour de cassation Cassation . 86-19040 Bulletin 1988 I N° 314 p. 213 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Nîmes, 1986-10-08 1986-10-08 Président :M. Ponsard Avocat général :M. Charbonnier Avocats :la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, M. Roue-Villeneuve . Rapporteur :Mme Gié Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 1184 et 1603 du Code civil ; Attendu qu'en juin 1977 M. X... a acheté à la société Solabo une piscine de rééducation fonctionnelle qui s'est révélée défectueuse ; qu'un accord tendant à son remplacement conclu en décembre 1978, n'ayant pas été respecté, M. X... a demandé en référé la désignation d'un expert puis a assigné la société Solabo en avril 1982 en " résiliation " du contrat et en dommages-intérêts ; que le tribunal de grande instance, devant lequel M. X... faisait valoir que la société Solabo avait manqué à ses obligations en lui livrant une piscine impropre à l'usage auquel elle était destinée, a condamné cette dernière en retenant qu'elle n'avait pas rempli ses obligations contractuelles et sans qu'il y ait lieu de rechercher s'il y avait en outre vice caché ; que, pour infirmer la décision des premiers juges, la cour d'appel a énoncé " qu'ils se sont référés à tort au texte à portée générale de l'article 1184 du Code civil alors que l'existence d'une vente entre les parties leur imposait l'application des dispositions spéciales des articles 1641 et suivants du Code civil " et estimé que l'action de M. X... était irrecevable faute d'avoir été engagée dans le bref délai prévu par l'article 1648 du même Code ; Attendu, cependant, que les obligations du vendeur ne se limitent pas à la garantie des vices cachés de la chose vendue, mais lui imposent également de délivrer une chose conforme à l'usage auquel elle est destinée ; qu'en cas de manquement à cette obligation, la résolution du contrat avec dommages et intérêts peut être demandée par l'acheteur ; d'où il suit qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé par refus d'application les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 octobre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence VENTE - Résolution - Causes - Non-conformité de la chose livrée - Chose non conforme à l'usage auquel elle est destinée VENTE - Garantie - Vices cachés - Action rédhibitoire - Différence avec l'action en inexécution du contrat VENTE - Vendeur - Obligations - Délivrance - Chose conforme - Article non conforme à sa destination normale VENTE - Garantie - Vices cachés - Action rédhibitoire - Délai - Application - Action fondée sur l'inexécution du contrat (non) Les obligations du vendeur ne se limitent pas à la garantie des vices cachés de la chose vendue mais lui imposent également de délivrer une chose conforme à l'usage auquel elle est destinée ; en cas de manquement à cette obligation, la résolution du contrat avec dommages-intérêts peut être demandée par l'acheteur . Par suite, encourt la cassation l'arrêt qui déclare irrecevable l'action en résolution de la vente d'une chose impropre à l'usage auquel elle est destinée au motif que, seuls étant applicables les dispositions spéciales des articles 1641 et suivants du Code civil à l'exclusion du texte à portée générale de l'article 1184 de ce Code, l'acquéreur n'avait pas engagé son action dans le bref délai prévu à l'article 1648 du Code civil . A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1985-11-05 Bulletin 1985, I, n° 287, p. 256 (cassation), et l'arrêt cité.<br/> Code civil 1184, 1603, 1641, 1648
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.