JURITEXT000007020586 CXCXAX1988X11X01X00321X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/05/JURITEXT000007020586.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 15 novembre 1988, 86-18.619, Publié au bulletin 1988-11-15 Cour de cassation Rejet . 86-18619 Bulletin 1988 I N° 321 p. 218 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Reims, 1986-09-15 1986-09-15 Président :M. Ponsard Avocat général :M. Dontenwille Avocats :la SCP Masse-Dessen et Georges, M. Roger . Rapporteur :M. Zennaro Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches, tels qu'ils sont formulés au mémoire ampliatif et reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué statuant en référé (Reims, 15 septembre 1986) que le Groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) du " Trou Collet ", membre coopérateur de la société Coopérative agricole de laiterie (CAL) de Montier-en-Der, qui s'était engagé à livrer sa production de lait à cette dernière, a cessé toute livraison à partir du 20 novembre 1985 au motif qu'à la suite des accords passés par la CAL avec l'Union des coopératives agricoles " CHAMPLAIT ", puis par celle-ci avec l'ensemble coopératif laitier " ELNOR. ", la CAL avait perdu toute existence juridique ; que la CAL l'ayant assigné aux fins de condamnation à reprendre ses livraisons de lait sous astreinte, l'arrêt confirmatif attaqué a fait droit à sa demande ; Attendu qu'aux termes de l'article 808 du nouveau Code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; Attendu que la cour d'appel, en relevant la nécessité pour la CAL de recevoir la livraison du lait de ses adhérents aux échéances prévues, faute de quoi son existence économique et sa raison d'être se trouveraient compromises, et en estimant que le comportement du GAEC, qui avait cessé ses livraisons sans fournir aucune explication de sa carence, prouvait l'existence d'un différend a, par ces seuls motifs et sans violer le principe de la contradiction ni modifier les termes du litige, légalement justifié sa décision ordonnant au GAEC d'exécuter son obligation contractuelle ; D'où il suit qu'aucun des deux moyens n'est fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi SOCIETE COOPERATIVE - Coopérative agricole - Sociétaire - Obligations - Livraison des produits - Inexécution - Pouvoirs du juge des référés CONTRATS ET OBLIGATIONS - Obligation de faire - Exécution - Exécution en nature - Sociétaires d'une coopérative agricole - Livraison régulière des produits - Pouvoir du juge des référés de l'ordonner REFERE - Existence d'un différend - Condition suffisante REFERE - Urgence - Applications diverses - Coopérative agricole de laiterie - Sociétaire - Livraison régulière des produits - Carence - Mise en péril de l'existence économique de la coopérative - Constatation suffisante La nécessité pour une coopérative agricole de laiterie de recevoir la livraison de lait de ses adhérents aux échéances prévues faute de quoi son existence économique et sa raison d'être se trouveraient compromises, et le comportement d'un groupement agricole d'exploitation en commun qui a cessé ses livraisons sans fournir aucune explication de sa carence prouvant l'existence d'un différend, justifient la décision d'une cour d'appel d'ordonner en référé à ce groupement d'exécuter son obligation contractuelle .
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.