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JURITEXT000007020592

JURITEXT000007020592 CXCXAX1988X07X04X00245X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/05/JURITEXT000007020592.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 11 juillet 1988, 87-14.451, Publié au bulletin 1988-07-11 Cour de cassation Cassation . 87-14451 Bulletin 1988 IV N° 245 p. 169 CHAMBRE_COMMERCIALE Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 1987-03-12 1987-03-12 Président :M. Baudoin Avocat général :M. Cochard Avocats :MM. Ancel, Goutet . Rapporteur :M. Bodevin Sur le moyen unique : Vu les articles 1761, 1762 et 1920 du Code général des impôts ; Attendu qu'il résulte des deux premiers de ces textes que la majoration de 10 % pour paiement tardif de l'impôt est soumise aux mêmes règles de recouvrement que l'impôt lui-même et que sa perception est garantie en conséquence par le privilège institué par le troisième de ces textes ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué que le trésorier principal de Clermont-Ferrand (le trésorier) a produit à la procédure de distribution par contribution ouverte à la suite du décès de M. X... pour diverses sommes dont une correspondant à une majoration de 10 % sanctionnant des retards dans le versement de l'impôt sur le revenu ; que dans le règlement provisoire cette dernière somme n'a été admise qu'à titre chirographaire et non à titre privilégié comme le demandait le trésorier ; qu'un contredit à cette décision a été formé par le trésorier devant le tribunal de grande instance ; Attendu que pour rejeter le contredit le tribunal a déclaré que si l'article 1929 sexies du Code général des impôts prévoit expressément que le privilège des taxes sur le chiffre d'affaires, droit d'enregistrement, taxe de publicité foncière, droit de timbre et contributions indirectes est étendu dans les mêmes conditions et au même rang que les droits en principal, à l'ensemble des majorations et pénalités d'assiette et de recouvrement appliquées à ces droits, aucune disposition semblable n'est prévue en ce qui concerne des contributions directes et taxes assimilées ; Attendu qu'en statuant ainsi le tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 mars 1987, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Moulins PRIVILEGES - Trésor public - Contributions directes - Créance privilégiée - Majoration de retard de 10 % IMPOTS ET TAXES - Contributions directes - Recouvrement - Majoration pour paiement tardif - Privilège du Trésor IMPOTS ET TAXES - Contributions directes - Recouvrement - Privilège du Trésor - Majoration d'impôt Il résulte des articles 1761 et 1762 du Code général des impôts que la majoration de 10 % pour paiement tardif de l'impôt est soumise aux mêmes règles de recouvrement que l'impôt lui-même et sa perception est garantie en conséquence par le privilège instituée par l'article 1920 du même Code . C'est donc à tort qu'un tribunal énonce que si l'article 1929 sexies du Code général des impôts prévoit expressément que le privilège des taxes sur le chiffre d'affaires, droit d'enregistrement, taxe de publicité foncière, droit de timbre et contributions indirectes est étendu dans les mêmes conditions et au même rang que les droits en principal, à l'ensemble des majorations et pénalités d'assiette et de recouvrement appliquées à ces droits, aucune disposition semblable n'est prévue en ce qui concerne les contributions directes et taxes assimilées A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1968-01-02 Bulletin 1968, IV, n° 3, p. 3 (cassation), et l'arrêt cité.<br/> CGI 1761, 1762, 1920, 1929-sexies

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