JURITEXT000007020595 CXCXAX1988X07X02X00163X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/05/JURITEXT000007020595.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 11 juillet 1988, 87-15.783 87-15.787, Publié au bulletin 1988-07-11 Cour de cassation Cassation . 87-15783 87-15787 Bulletin 1988 II N° 163 p. 87 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Rouen, 1986-07-03 1986-07-03 Président :M. Aubouin Avocat général :M. Ortolland Avocats :la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde . Rapporteur :Mme Vigroux Joint, en raison de leur connexité, les pourvois, n°s 87-15.783, 87-15.784, 87-15.785, 87-15.786 et 87-15.787 ; Donne défaut contre l'Union des caisses maladie et sociétés mutualistes des non-salariés de Haute-Normandie ; Sur le moyen unique : Vu l'article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ; Attendu que seule est inexcusable au sens de ce texte la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ; Attendu selon l'arrêt confirmatif attaqué que, de nuit, dans une agglomération, M. André Y... qui, à pied, traversait la chaussée, fût heurté et mortellement blessé par l'automobile de M. X... ; que ses ayants droit, les consorts Z..., ont assigné M. X... en réparation de leur préjudice ; que l'Union des caisses maladie et sociétés mutualistes des non-salariés de Haute-Normandie est intervenue à l'instance ; Attendu que pour débouter les consorts Z... de leurs demandes, en retenant à la charge de la victime une faute inexcusable, l'arrêt énonce, qu'en négligeant d'emprunter le passage protégé situé à proximité immédiate et en traversant la chaussée au moment où un véhicule arrivait, M. André Y..., qui n'avait pas pu ne pas avoir conscience du danger auquel il s'exposait, avait accepté de prendre des risques sans aucune nécessité ; Qu'en l'état de ces énonciations d'où ne résulte pas l'existence d'une faute inexcusable à la charge de la victime, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juillet 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen, autrement composée ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Exclusion - Victime autre que le conducteur - Faute inexcusable - Définition CIRCULATION ROUTIERE - Piéton - Traversée de la chaussée - Traversée hors d'un passage protégé - Engagement lors de la survenance d'une automobile ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Victime - Victime autre que le conducteur - Piéton - Indemnisation - Exclusion - Faute inexcusable - Traversée de la chaussée - Traversée hors d'un passage protégé - Passage protégé à proximité - Engagement lors de la survenance d'une automobile (non) ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Exclusion - Victime autre que le conducteur - Piéton - Faute - Faute inexcusable - Traversée de la chaussée - Traversée hors d'un passage protégé - Passage protégé à proximité - Engagement lors de la survenance d'une automobile (non) Seule est inexcusable au sens de l'article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience . Par suite, viole le texte susvisé l'arrêt qui, pour retenir à la charge de la victime une faute inexcusable, énonce qu'en négligeant d'emprunter le passage protégé situé à proximité immédiate et en traversant la chaussée au moment où un véhicule arrivait, le piéton, qui n'avait pas pu ne pas avoir conscience du danger auquel il s'exposait, avait accepté de prendre des risques sans aucune nécessité A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1987-07-20 Bulletin 1987, II, n° 160
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.