JURITEXT000007020608 CXCXAX1988X05X05X00330X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/06/JURITEXT000007020608.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 26 mai 1988, 86-60.393 86-60.394, Publié au bulletin 1988-05-26 Cour de cassation Cassation . 86-60393 86-60394 Bulletin 1988 V N° 330 p. 215 CHAMBRE_SOCIALE Tribunal d'instance de Nice, 1986-06-10 1986-06-10 Président :M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction Avocat général :M. Franck Avocats :la SCP Vier et Barthélémy, M. Guinard . Rapporteur :M. Valdès Vu la connexité, joint les pourvois n°s 86-60.393 et 86-60.394 ; . Sur le troisième moyen du pourvoi n° 86-60.393 et le moyen unique du pourvoi n° 86-60.394 : Attendu que pour déclarer le syndicat professionnel autonome de la Banque populaire de la Côte d'Azur, issue de l'absorption de la Banque populaire du Var par la Banque populaire des Alpes méridionales, représentatif au sein de la Banque populaire de la Côte d'Azur, pour la désignation, le 27 janvier 1986, d'un délégué syndical et les élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise organisées le 21 mars 1986, le jugement attaqué a relevé que la fusion entre la Banque populaire du Var et la Banque populaire des Alpes méridionales ne saurait avoir une incidence sur la représentativité du syndicat qui avait uniquement changé de sigle et qu'en 1985 ce syndicat pouvait justifier de 39 adhérents ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher quel était l'effectif du syndicat au sein de la Banque populaire de la Côte d'Azur par rapport à l'effectif global de celle-ci tel qu'il apparaissait, après la fusion, le 1er janvier 1986, dont cette banque était issue, le tribunal d'instance, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 juin 1986, entre les parties, par le tribunal d'instance de Nice ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Menton SYNDICAT PROFESSIONNEL - Organisations syndicales représentatives - Représentativité - Appréciation - Critères - Effectif - Société issue d'une fusion entre deux entreprises - Portée REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué syndical - Organisations syndicales représentatives - Représentativité - Appréciation - Critères - Effectif - Société issue d'une fusion entre deux entreprises - Portée SYNDICAT PROFESSIONNEL - Organisations syndicales représentatives - Représentativité - Appréciation - Critères - Effectif - Rapport avec l'effectif global de l'entreprise - Recherche nécessaire REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué syndical - Organisations syndicales représentatives - Représentativité - Appréciation - Critères - Effectif - Rapport avec l'effectif global de l'entreprise - Recherche nécessaire Doit être cassé le jugement ayant décidé que la fusion entre deux entreprises ne saurait avoir d'incidence sur la représentativité d'un syndicat qui avait uniquement changé de sigle et pouvait justifier, avant cette opération, d'un certain nombre d'adhérents, sans rechercher quel était l'effectif du syndicat par rapport à l'effectif global de l'entreprise issue de cette fusion .
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.