JURITEXT000007020626 CXCXAX1988X12X05X00694X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/06/JURITEXT000007020626.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 22 décembre 1988, 85-46.043, Publié au bulletin 1988-12-22 Cour de cassation Cassation . 85-46043 Bulletin 1988 V N° 694 p. 446 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1985-09-09 1985-09-09 Président :M. Cochard Avocat général :M. Ecoutin Avocat :la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen . Rapporteur :M. Vigroux Sur le moyen unique : Vu l'article 13 de la loi du 4 août 1981 portant amnistie ; Attendu que selon ce texte sont amnistiés les faits commis antérieurement au 22 mai 1981 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles ; Attendu que pour débouter M. X..., chef de secteur, au service de la société de transport de fonds Y..., de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif, l'arrêt retient que les manquements reprochés au salarié, à savoir : 19 décembre 1979, non-comptage du contenu des sacs, le 24 décembre 1979, non-enregistrement d'une tournée sur la fiche de contrôle prévue à cet effet et le 26 décembre 1979, insuffisance des renseignements portés sur un récépissé de livraison de fonds destinés à la Banque de France, ont suffisamment troublé le fonctionnement délicat de l'entreprise pour que celle-ci estime nécessaire de mettre fin à la relation de travail la liant à son chef de secteur, de sorte que le licenciement notifié à celui-ci le 9 octobre 1981 à l'issue de la longue période de suspension de son contrat de travail consécutive à un accident de travail, se trouvait fondé sur des motifs réels et sérieux ; Qu'en statuant ainsi sans s'expliquer sur le caractère fautif ou non des faits invoqués à l'appui du licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 septembre 1985, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes AMNISTIE - Sanctions professionnelles - Loi du 4 août 1981 - Faits antérieurs à l'entrée en vigueur de la loi - Invocation comme motifs de licenciement - Caractère fautif - Constatations nécessaires CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Pouvoir disciplinaire - Sanction - Amnistie - Loi du 4 août 1981 - Portée AMNISTIE - Sanctions professionnelles - Loi du 4 août 1981 - Portée CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Appréciation - Motifs invoqués par l'employeur - Faits antérieurs à l'entrée en vigueur de la loi d'amnistie du 4 août 1981 - Caractère fautif - Constatations nécessaires Ne donne pas de base légale à sa décision au regard de l'article 13 de la loi du 4 août 1981 portant amnistie la cour d'appel qui retient que les manquements commis par le salarié en décembre 1979 avaient suffisamment troublé le fonctionnement de l'entreprise pour que celle-ci estime devoir mettre fin à la relation de travail de sorte que le licenciement notifié en octobre 1981 après une longue période de suspension consécutive à un accident du travail se trouvait fondé sur un motif réel et sérieux, sans s'expliquer sur le caractère fautif ou non des faits invoqués à l'appui du licenciement . Loi 81-736 1981-08-04 art. 13
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.