JURITEXT000007020629 CXCXAX1988X12X05X00702X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/06/JURITEXT000007020629.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 22 décembre 1988, 85-44.233 85-44.259, Publié au bulletin 1988-12-22 Cour de cassation Cassation . 85-44233 85-44259 Bulletin 1988 V N° 702 p. 450 CHAMBRE_SOCIALE Conseil de prud'Hommes de Marseille, 1985-05-31 1985-05-31 Président :M. Cochard Avocat général :M. Ecoutin Avocat :la SCP Defenois et Leris . Rapporteur :M. Saintoyant Vu la connexité, joint les pourvois n°s 85-44.233 à 85-44.259 : . Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon la procédure, que M. X... et vingt-six autres agents de station de la Régie autonome des transports de la ville de Marseille ont saisi la juridiction prud'homale pour voir dire qu'ils avaient fait l'objet, les 15 novembre 1979 et 22 décembre 1979, d'un lock-out imposé par leur employeur et obtenir paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts ; Attendu qu'après avoir énoncé dans ses motifs qu'il se trouvait partagé non sur le fond mais sur les sommes à allouer aux demandeurs, le jugement attaqué a dit qu'il y avait lieu de constater le partage des voix sur les sommes à allouer et a renvoyé la cause et les parties à une audience ultérieure devant le même bureau, placé sous la présidence du juge d'instance, départiteur ; Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles R. 516-28 et R. 516-40 du Code du travail que le bureau de jugement statue à la majorité absolue des voix par un jugement susceptible de voies de recours, sur toutes les questions sur lesquelles les conseillers prud'homaux se sont prononcés majoritairement et que lorsque les voix se partagent également entre les membres du bureau de jugement, les débats doivent être repris sur les seules questions sur lesquelles aucune majorité n'a pu se former, l'audience du bureau de jugement étant alors présidée par le juge départiteur et cette formation rendant une décision, elle-même susceptible de voies de recours ; qu'en statuant comme il l'a fait, sans énoncer les motifs pour lesquels il avait décidé majoritairement que les demandes étaient bien fondées en leur principe, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les jugements rendus le 31 mai 1985, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Marseille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Toulon PRUD'HOMMES - Procédure - Présidence du juge départiteur - Départition partielle - Possibilité PRUD'HOMMES - Procédure - Présidence du juge départiteur - Départition partielle - Dispositions définitives - Motifs - Nécessité PRUD'HOMMES - Procédure - Présidence du juge départiteur - Départition partielle - Portée PRUD'HOMMES - Procédure - Bureau de jugement - Décision prise à la majorité des voix - Décision partielle - Portée PRUD'HOMMES - Procédure - Bureau de jugement - Partage des voix - Portée PRUD'HOMMES - Procédure - Bureau de jugement - Décision prise à la majorité des voix - Décision partielle - Décision définitive - Motifs - Nécessité Il résulte de la combinaison des articles R. 516-28 et R. 516-40 du Code du travail que le bureau de jugement statue à la majorité absolue des voix par un jugement susceptible de voies de recours sur toutes les questions sur lesquelles les conseillers prud'homaux se sont prononcés majoritairement et que lorsque les voix se partagent également entre les membres du bureau de jugement les débats doivent être repris sur les seules questions sur lesquelles la majorité n'a pu se former, l'audience du bureau de jugement étant alors présidée par le juge d'instance ; ne satisfait pas aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile le conseil de prud'hommes qui décide qu'il se trouvait partagé non sur le fond mais sur les sommes à allouer aux demandeurs sans énoncer les motifs pour lesquels il avait décidé que les demandes étaient fondées en leur principe . DANS LE MEME SENS : Chambre sociale, 1986-07-10 Bulletin 1986, V, n° 379, p. 290 (rejet).<br/> nouveau Code de procédure civile 455
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.