← France

JURITEXT000007020643

JURITEXT000007020643 CXCXAX1988X06X01X00176X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/06/JURITEXT000007020643.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 7 juin 1988, 86-13.698, Publié au bulletin 1988-06-07 Cour de cassation Rejet . 86-13698 Bulletin 1988 I N° 176 p. 122 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Nîmes, 1986-03-10 1986-03-10 Président :M. Ponsard Avocat général :Mme Flipo Avocat :M. Gauzès . Rapporteur :M. Massip Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que Josette, dite " Jo " X..., née le 23 juillet 1926, a été inscrite sur les registres de l'état civil comme de sexe féminin ; que le 13 novembre 1984, elle a présenté au tribunal de grande instance une requête afin de faire juger qu'elle avait changé de sexe et était maintenant de sexe masculin ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Nîmes, 10 mars 1986) a rejeté cette requête ; Attendu que Josette X... fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué au motif qu'elle présentait tous les caractères du sexe féminin et que la conscience qu'elle a d'appartenir au sexe masculin ne justifie pas un changement de sexe ; qu'en refusant ainsi de prendre en considération les données psychologiques et sociales, la juridiction du second degré aurait, d'une part, privé sa décision de base légale au regard de l'article 99 du Code civil, d'autre part, méconnu le droit à l'identité sexuelle résultant des dispositions de l'article 8, alinéa 1er, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Mais attendu que les juges du fond, après avoir constaté que Josette X... présentait les caractères génétiques, anatomiques et physiologiques du sexe féminin, ont pu estimer que les considérations psychologiques et sociales invoquées étaient insuffisantes pour justifier un changement de sexe qui serait contraire à la réalité et qui ne peut être ordonné dans un seul but de thérapie dont les résultats ne sont d'ailleurs pas garantis ; Et attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas porté atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale reconnu à toute personne par l'article 8, alinéa 1er, de la Convention précitée ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi 1° ETAT CIVIL - Acte de naissance - Modification - Mention relative au sexe - Modification justifiée par des considérations psychologiques et sociales 1° ETAT CIVIL - Indisponibilité de l'état des personnes - Sexe - Modification justifiée par des considérations psychologiques et sociales 1° Les juges du fond, qui constatent qu'une personne, inscrite sur les registres de l'état civil comme de sexe féminin, présente les caractères génétiques, anatomiques et physiologiques de ce sexe, peuvent estimer que les considérations psychologiques et sociales par elle invoquées sont insuffisantes pour justifier un changement de sexe qui serait contraire à la réalité et qui ne peut être ordonné dans un seul but de thérapie dont les résultats ne sont d'ailleurs pas garantis . 2° ETAT CIVIL - Acte de naissance - Modification - Mention relative au sexe - Refus - Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - Article 8 - Respect de la vie privée - Atteinte (non) 2° CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Interprétation - Article 8 - Respect de la vie privée - Atteinte - Etat civil - Acte de naissance - Modification - Mention relative au sexe - Modification justifiée par des considérations psychologiques et sociales - Refus (non) 2° PROTECTION DES DROITS DE LA PERSONNE - Respect de la vie privée - Atteinte - Etat civil - Acte de naissance - Modification - Mention relative au sexe - Modification justifiée par des considérations psychologiques et sociales - Refus (non) 2° Le rejet d'une demande tendant à un changement de sexe motivé par des considérations psychologiques et sociales ne porte pas atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale reconnu à toute personne par l'article 8, alinéa 1er, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 A RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 1, 1975-12-16 Bulletin 1975, I, n° 374, p. 312 (rejet) ; Chambre civile 1, 1987-03-31 Bulletin 1987, I, n° 116, p. 87 (rejet), et l'arrêt cité.<br/> Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 1950-11-04 art. 8 al. 1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.